CHAPITRE XIV
Pour ce qui est des témoins, la manière de préparer la preuve qu'on veut tirer de leurs dépositions comprend beaucoup de formalités qui se réduisent à deux chefs, la confection et la réception d'enquête. Autrefois on amenoit les témoins devant le juge, et après qu'une partie avoitplaidé,ou dans l'intervalle de son plaidoyer, qu'il interrompoit exprès, il produisoit les témoins qui prouvoient le fait qu'il venoit d'avancer, et le juge les entendoit publiquement et, sur-le-champ. Cette manière étoit sans doute la plus naturelle, et la preuve par témoins étoit alors véritablement vocale, puisque le
^ Ordonnance de 1539, art. 37.
* Ordonnance de Roussillou, art. 6.
même juge qui prononçoit sur le différend des parties avoit entendu de ses oreilles la voix des témoins. Mais comme il arrivoit quelquefois que les témoins étoient dans un pays fort éloigné de celui où l'on plaidoit, pour ne pas leur donner la peine de venir ou ne pas charger la partie des frais de leur voyage, on les faisoit interroger au lieu de leur domicile, et on envoyoit leurs dépositions au juge; mais ces témoignages écrits étoient beaucoup moins considérés que la vive voix des témoins.
Depuis plusieurs siècles * on a rendu cette dernière forme générale, soit pour décharger les audiences, soit pour tenir les témoignages secrets, et on s'est accoutumé de ne plus entendre de témoins qu'à un autre temps, et en un autre lieu que celui auquel on juge, et souvent par une autre personne, de sorte que l'on ne se sert plus en justice que de témoignages écrits. C'est l'acte qui les contient que nous appelons enquête, en matière civile; et c'étoit autrefois presque toute l'instruction des instances, d'où vient que les anciens praticiens en ont traité fort au long. Mais depuis que la preuve par témoins a été réduite à la valeur de cent livres, les enquêtes sont devenues moins considérables et beaucoup plus rares. Tout ce qui les regarde se peut rapporter à deux chefs, la confection, et la réception de l'enquête.
Pour faire l'enquête, il faut, auparavant, que les faits sur lesquels on veut faire ouir les témoins soient arrêtés, et ils le peuvent être en deux manières : ou par le
* lu tôt. lit. Extra., De test et altest.
jugement qui a ordonné l'enquête; soit un simple appointement à informer, dans lequel les faits sont ordinairement compris, comme il a été observé; soit un jugement interlocutoire rendu en jugeant le procès, qui contient toujours les faits sur lesquels le juge demande la preuve par témoins; ou bien les faits sont arrêtés séparément sur les écritures des parties, ce qui est à présent plus rare, comme il a été dit, et n'a lieu qu'au cas que les faits ne soient point articulés par l'appointement à informer. En ce cas l'une des parties ayant fourni d'avertissements ou d'intendits peut poursuivre l'autre pour venir au greffe accorder la clôture des faits; et, si elle n'y satisfait, on les fait clore par défaut, et de quelque manière que les faits soient arrêtés, soit par le jugement, soit sur les inlendits, on ne peut plus y ajouter, ni faire interroger sur autre chose.
Toutefois, si l'on avoitomis quelques faits importants, on pourroit se faire restituer par des lettres de chancellerie, pour articuler faits nouveaux', même après la publication d'enquête, même en cause d'appel, et la demande en lettres étant instruite, comme toute autre demande, par poursuite de fournir de défenses, plaidoirie ou production sur un ai)pointement ". Si les lettres étoient raisonnables, le juge piononceroit, ou à l'audience ou au conseil, un jugement interlocutoire portant permission d'articuler les faits et d'en informer; après quoi on recommenceroit une autre enquête. Les faits clos, il se faut pourvoir devant celui qui est commis pour faire l'enquête. Ordinairement, il est désigné par
1 V. cap. 19 et cap. 17 et 25, Exira., De lest. * V. Slyl. Parlamenti, p. 507, etc.