‹ Institution au droit françois;Chapitre 78 sur 239 · TOME. II · texte numérisé non relu

TOME. II

le jugement par lequel l'enquête est ordonnée; s'il ne l'étoit pas, il faudroit prendre commission. Il a été dit ailleurs que dans tous les sièges royaux, il y a des enquêteurs en titre d'office. Ils servent pour les enquêtes qui se font sur les lieux où l'on juge. Mais pour celles qui se font au lieu où sont les témoins, on commet d'ordinaire le juge lui-même; et, en ce cas, on envoie les faits scellés, s'ils sont articulés par un acte séparé. De plus, afin que la vérité des dépositions ne dépendît pas de la foi d'une seule personne, on a obligé celui qui feroit l'enquête à prendre un adjoint, et à le prendre étranger, c'est-à-dire ni domestique du commissaire, ni parent fort proche. En quelques sièges, il y a des adjoints en titre d'office ; en d'autres, il y a des officiers dont on se doit servir, et en cas qu'il n'y en eût point, on peut prendre un gradué en droit, ou un simple praticien.

Donc, pour commencer l'enquête, il faut prendre des ordonnances du commissaire pour assigner les témoins et pour assigner la partie, afin de convenir d'adjoint et de voir jurer les témoins. Si on ne se rend chez le commissaire, pour satisfaire à ses assignations, il donne défaut, et, pour le profit, ordonne des réassignations, et, après deux défauts, pour le profit du troisième, il nomme d'office son adjoint, et condamne chacun des témoins à une amende ; ordonnant toutefois qu'ils seront réassignés. Si les parties comparent, et qu'elles ne puissent convenir d'adjoint, le commissaire en nomme d'office, mais il peut être récusé, et le commissaire même, dans le cas où un juge le pourroit être. Par le règlement à faire enquête, il y a toujours

en. XIV. DES ENQUETES. ]^/\

«n délai marque dons lo-iucl elle .se doit faire, et ce terme est réciproque, aussi bie„ que la faculté de faire preuve. Il arrive souvent qu'il expire pendant les réassignafons, et on ne ,,eut passer outre qu'il n'ait été ■•enouvelé. Ce renouvellement s'obtient facilement même jusqu'à deux fois', quoique l'ordonnance eût «lefendu de renouveler le délai plus d'une fois et en connoissance de cause '.

Les parties ayant comparu, le commissaire doit fan'e prêter serment à l'adjoint de ne point révéler e secret de l'enquête, puis aux témoins, ce qui se a.so.t autrefois en public, même à l'audience, et .e tau en présence de la partie adverse, ou après l'avoir mise en défaut. Il semble que ce seroit là le lieu de proposer les reproches contre les témoins; mais parce qu Ils pourroient être de discussion difficile, et arrêter le cours de l'enquête, on les réserve après qu'elle sera faite, et on continue, nonobstant toutes appellations oppositions, reproches, protestations, etc. Le reste se fait en secret, et chaque témoin est ouï séparément en pi-es enee seulement du commissaire, de l'adjoint et de celui qui rédige les dépositions: Il a été parlé ailleurs de la qualité des témoins. Il faut seulement observer ici

ait, qu Ils ne douent point être interrogés, mais seuement entendre la lecture des faits, après quoi ils doi-

end-e d'eux-mêmes ce qu'ils savent, 'qu'on dot me tre leurs noms, leurs âges et leurs qualilés, qu'on doit les interroger s'ils sont parents, alliés, d;nîesti-

' V. cap. m. j,M,cl,i glossa, Exlra., De teslibm. Ordonnance de Kim, m. 35, 55, U, 58.

ques des parties, ce qu'en quelques lieux on appelle : les généraux interrogatoires de l'ordonnance, et leur faire signer leur déposition, après la leur avoir relue, et qu'on doit taxer à chacun un salaire raisonnable, selon sa condition et la longueur du chemin.

Ces deux parties de l'enquête, l'une publique et l'autre secrète, sont rédigées séparément. La première s'appelle procès-verbal d'enquête, qui contient l'histoire de la commission, des ordonnances du commissaire, des assignations données et des comparutions faites en conséquence, de la nomination de l'adjoint, de la production des témoins, des prestations de serment avec les noms et les qualités des témoins. L'autre partie s'appelle simplement enquête, et ne contient autre chose que les dépositions des témoins. Et voilà tout ce qui regarde la confection de l'enquête.

La procédure de réception d'enquête semble avoir été introduite pour examiner si les formes y avoient été observées ; de manière qu'au heu que si les témoins étoient ouis à l'audience, comme dans les premiers temps, il n'y auroit que leurs personnes à considérer, pour savoir s'ils seroient digne de foi , on est obligé de considérer encore la forme de l'enquête, pour voir si elle doit faire preuve. Et comme il est bon que cet examen se fasse avec contradiction de la partie intéressée, il faisoit autrefois une instance séparée, en laquelle on concluoit en enquête (comme ils disoient) pour la faire recevoir ou rejeter, et qu'il falloit juger avant que l'on publiât l'enquête et qu'on la produisît dans l'instance principale. A présent on joint l'une et l'autre, et on reçoit d'abord l'enquête, mais avec des restrictions qui

font que le vice de la forme peut toujours être relevé. On prend donc un appointement qui porte que l'enquête, faite par un tel commissaire, à la requête d'un tel, est reçue pour juger, sauf à débattre le procèsverbal, et que les parties sont appointées à produire et à contredire, joint les reproches et les moyens de nullité et les réponses à iceux. En offrant cet appointement, il faut bailler copie du procès-verbal d'enquête (aussi c'est une pièce commune, puisque l'une et l'autre des parties ont dû assister à ce qui y est contenu), et, séparément, les noms et les surnoms des témoins ; ensuite il faut produire ce qui peut servir à justifier la bonne forme de l'enquête, comme le jugement qui l'a ordonnée, les ordonnances du commissaire, les exploits d'assignation, etc. De son côté la partie adverse doit fournir premièrement de moyens de nullité contre l'enquête, dans lesquels on doit relever si quelqu'une des formes que nous avons observées a été omise, si les témoins ont été examinés en lieu suspect, s'ils ont prêté serment à un autre jour que l'assignation, etc. En second lieu, on doit fournir de reproches contre les témoins, et on peut les tirer de tous les défauts qui ont été observés ailleurs, en parlant de la qualité des témoins. Sur les reproches on peut informer s'ils contiennent des faits précis et importants. Mais l'enquête ou l'information doit être sommaire, et par conséquent il n'y a point de procédure de réception d'enquête, et les témoins doivent être reprochés sur-le-champ lorsqu'ils sont produits, atin qu'on n'informe pas à l'infini*.

' V. cap. Licet, 49, Extra. De testibus.

De l'nutre part on fournit de réponses aux moyens de nullité, et de salvations de témoins.

L'enquête doit demeurer secrète pendant tout ce temps, afin que Ton ne soit pas porté à débattre l'enquête à cause de ce qu'elle contient, ni les témoins à cause de ce qu'ils ont dit; mais après que celui contre qui l'enquête est faite a fourni ses moyens de nullité et ses reproches, et produit sur les uns et sur les autres, elle doit lui être communiquée pour y contredire. Autrefois il falloit faire ordonner auparavant la publication de l'enquête, mais on ne l'observe plus. Dans ces contredits l'enquête est combattue, non plus par sa forme ni par la qualité des témoins, mais par la substance des dépositions, et par les inductions qu'on en veut tirer; ce qui semble être contre les termes de l'ordonnance, qui a défendu les contredits contre les témoins'. Toutes ces écritures se joignent à l'instance principale, et il n'y a que le jugement qui intervient sur le tout qui fasse voir si on a eu égard à l'enquête ou non.

Voilà quelle est la procédure de la réception d'enquête ^. Il faut bien observer que tant la confection que la réception est réciproque, et que l'autre partie en doit faire autant, si elle n'y a expressément renoncé.

^ Ordonnance de 1539, art. 36.

' Celte longue procédure d'enquête peut avoir contribué à supprimer la preuve par témoins, par l'ordonnance de Moulins.

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