‹ Institution au droit françois;Chapitre 79 sur 239 · DES AUTRES PIŒUVES PAR TÉMOINS · texte numérisé non relu

DES AUTRES PIŒUVES PAR TÉMOINS

Il y a quelques autres manières de produire des témoins :

1° Amener témoins, ce qui s'ordonne en matière fort légère, ou aux petites jurisdictions,et s'exécute en faisant venir à l'audience les témoins, qui y prêtent serment, et sont examinés sur-le-champ, suivant l'ancienne forme.

2° Les révélations sur monitions, dont on use lorsqu'on ne connoît point les témoins qui peuvent avoir connoissance du fait que l'on veut prouver. En ce cas, on se pourvoit devant le juge ordinaire, qui peut, avec connoissance de cause, si la matière est fort importante, permettre d'obtenir et de faire publier monitoire. Et, en vertu de cette permission, on obtient de l'ofîicial du juge ecclésiastique des lettres portant injonction à toutes personnes qui ont connoissance des faits qui y sont exprimés, sans nommer les personnes qui peuvent être chargées, de venir à révélation sous peine d'excommunication. Ces monitoires ayant été publiés dans les églises et affichés aux lieux publics, ceux qui veulent y satisfaire s'adressent à leurs curés, et les curés portent les révélations au greffe de la jurisdiction

* Imbert, liv. I, chap. xxxxv ; cap. 5, OMomam,Extra., Ut lite non contestata.

oîi la permission de publier monitoire a été obtenue. Ensuite de quoi, lorsqu'on veut s'en servir, on récole les témoins.

3° L'enquête d'examen à futur, par laquelle on fait ouïr, avant contestation en cause, contre la règle, des témoins qu'on craint de ne pouvoir plus produire après la contestation, soit à cause de leur grand âge ou de leur infirmité, ou qu'ils sont prêts de faire un voyage de long cours. Pour cet effet, on prend des lettres de chancellerie, parce que c'est une voie extraordinaire ; puis on fait commettre celui qui doit faire l'enquête, on ftiit assigner de son ordonnance la partie et les témoins, et il procède avec son adjoint, comme dans toute autre enquête. Mais il y a cette différence considérable qu'on ne fait point de procès-verbal séparé. Aussi ce n'est pas cette enquête seule qui fait preuve. Elle doit être scellée et mise en dépôt au greffe, puis, quand le temps est venu de s'en servir, il faut faire ordonner que les témoins qui sont encore vivants et présents seront recelés par-devant un certain commissaire, et les autres sont tenus pour recelés, si après due perquisition ils se trouvent morts ou absents \ On peut faire procéder à l'examen à futur même avant l'action intentée; mais l'enquête demeure inutile si on ne s'en sert dans l'an.

4° L'enquête par turbe, introduite pour avoir connoissance d'un fait de notoriété publique, particulièrement d'une coutume ou d'un usage ^. Il paroît qu'on s'est servi de cette procédure depuis plus de trois cents ans, et elle étoit très-fréquente avant que les cou-

* Observe-t-on la procédure de réception d'enquête?

* Imbert, liv. I, chap. xliv, n. 8.

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