‹ Institution au droit françois;Chapitre 80 sur 239 · CH. XV. DES AUTRES PREUVES PAR TEMOINS · texte numérisé non relu

CH. XV. DES AUTRES PREUVES PAR TEMOINS

tûmes eussent été rédigées par autorité du roi. Depuis encore on n'a pas laissé de l'employer pour suppléer aux coutumes écrites ou pour les interpréter, mais à présent elles deviennent très-rares. Elles ne peuvent être ordonnées que par les Cours souveraines. Ainsi il semble que ce ne soit pas ici le lieu d'en parler, puisque nous sommes dans la procédure en première instance. Toutefois elles ne semblent pas mal placées entre l'enquête ordinaire et le rapport d'experts. La forme est, après que l'enquête par turbe a été ordonnée par arrêt interlocutoire*, et que les faits ont été dressés par le rapporteur du procès, de prendre commission à la requête du procureur général adressante à un conseiller trouvé sur les lieux, ou qui se transporte exprès avec un adjoint et un substitut. Puis ayant assigné les témoins et les parties à l'ordonnance, on fait prêter serment aux témoins, qui doivent être praticiens et gens savants en la matière dont il s'agit. On les appelle : turbiers. Il en faut dix au moins pour faire une turbe, et il faut deux turbes pour prouver chaque fait, parce que chaque turbe ne vaut qu'un témoin. Les turbiers doivent être reprochés sur-le-champ, on leur communique les faits, qu'ils examinent entre eux, puis ils viennent faire leur rapport de l'usage qu'ils connoissent. Cette enquête n'est sujette ni à réception, ni à publication, non plus que toutes les autres qui se font d'office.

5° Les rapports d'experts se doivent aussi rapporter à la preuve vocale, puisqu'ils se font par procès-ver-

1 Style des Requêtes, p. 163.

baux, et que les experts sont des témoins qui déposent de faits qui sont de leur connoissance particulière. Il faut premièrement que la visite des lieux ou des personnes soit ordonnée par un jugement interlocutoire. S'il y a plusieurs juges au siège, on présente requête, sur laquelle un d'entre eux est commis pour recevoir le serment des experts \ On prend l'ordonnance de ce commissaire ou du juge, pour assigner les parties afin de convenir d'experts -. Si elles n'en conviennenîpas, le commissaire en nomme d'office, et il les doit nommer tous, et non pas en nommer un pour travailler avec celui que l'une des parties a nommé. Les experts étant nommés doivent prêter serment devant le juge, puis ils vont faire la visite, et doivent rédiger par écrit, sur le lieu, leur rapport, et en signer la minute; mais, pour l'ordinaire, ils font seulement un mémoire qu'ils étendent à loisir ; et ils doivent délivrer aux parties leur rapport dans les vingt-quatre heures ou environ ; ensuite ils doivent rapporter leur procès-verbal au juge ou au commissaire, qui leur fait encore prêter serment pour affirmer la vérité de leur rapport. Le commissaire fait aussi son procès-verbal, dans lequel celui des experts est inséré; et il ne faut pas douter qu'autrefois ces rapports ne se fissent en jugement et de vive voix. On prend un appointement de réception du rapport d'experts, comme d'une enquête, et après cela il fait preuve, et on peut s'en servir ou en plaidant ou en écrivant. Quelquefois le commissaire assiste à la visite pour la faire faire plus exacte et recevoir les con-

1 Style général, liv. I, chap. xiii.

* Coutume de Paris, art. 184, 185.

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