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DE LA DISTRIBUTION ET DU RAPPORT DES INSTANCES

La manière de plaider et de juger la plus naturelle et la plus simple est sans doute de le faire de vive voix et sans longueur ; aussi les actes d'audience sont plus anciens que les procédures écrites. Mais comme, parla suite des temps, les affaires sont devenues plus embarrassées, remplies de quantité de fictions, de droits incorporels et de différents intérêts compliqués les uns dans les autres, et que d'ailleurs la mauvaise foi des hommes et l'obscurité qu'ils ont affectée dans leurs affaires a rendu les preuves difficiles, les juges ont cru être obligés d'examiner eux-mêmes les preuves, et de les examiner en particulier et à loisir, avant que de rendre leur jugement. De là semble être venue la cou-

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tume d'appointer, en droit on à mettre, toutes les affaires de discussion ; mais la difficulté d'avoir audience fait appointer bien des causes qui pourroient y être terminées, et quelquefois aussi l'avidité ou le besoin des petits juges. En ces rencontres donc la forme du jugement comprend deux parties, la préparation du juge, et le jugement même.

On a expliqué toute la préparation qui peut être de la part des parties, qui est l'instruction de l'instance ; il faut voir ce qui est de la part du juge.

Aux sièges oii il y a plusieurs juges, cet examen de pièces se fait par un seul, en particulier, qui ensuite explique tout ce que les pièces lui ont appris du différend des parties à la compagnie assemblée au lieu du siège, atin que tout le temps qu'ils y sont s'emploie-à délibérer et à juger. C'est ce commissaire qui s'appelle rapporteur.

Et aux sièges où il n'y a qu'un seul juge, il est aisé de comprendre qu'il fait par nécessité l'une et l'autre fonction.

Le rapporteur est commis ordinairement en deux manières, ou par l'appointement même qui règle l'instance et dans lequel il est nommé, ce qui se doit toujours observer dans l'appointement à mettre, ou par une distribution séparée ; et cette distribution des instances se fait par le chef de la compagnie, de temps en temps et suivant un certain ordre, selon la coutume de chaque siège. Mais, de quelque manière que le rapporteur soit commis, il faut toujours qu'il prenne au greffe les sacs des parties, avec cette différence néanmoins, que, s'il est nommé par l'appointement, il peut

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