‹ Institution au droit françois;Chapitre 90 sur 239 · CH. XX. DE LA. DISTRIBUTION, ETC · texte numérisé non relu

CH. XX. DE LA. DISTRIBUTION, ETC

prendre d'abord les pièces du premier produisant, au lieu que, pour faire la distribution, il faut attendre que l'une et l'autre ait produit, ou que le premier produisant ait acquis ses forclusions, en quoi il faut savoir l'usage particulier de chaque siège.

Legrelïier et le rapporteur ne se chargent point des pièces sur l'inventaire comme ils devroient, suivant les ordonnances; ils se chargent seulement des sacs sur leurs étiquettes; ce que la multitude des affaires a introduit dans les grandes jurisdictions. Le greffier se charge envers le procureur, par l'ordonnance de la Cour qu'il met au bas de la requête de réception, de production et de commandement de produire, et par sou livre où il mettes produits, selon leur date; et le rapporteur se charge sur le registre du greffier. Depuis que les productions principales sont entre les mains du rapporteur, on leur donne tout le reste de l'instruction, même les productions nouvelles, sans qu'il soit besoin de les mettre au greffe. Mais si l'on fait quelque nouvelle production sur un incident ou sur une autre instance jointe, il faut la porter au greffe, et coter sur le sac : Pour joindre à un tel rapporteur y afin qu'ellç ne soit pas distribuée à un autre. C'est de chez le rapporteur, comme il a été dit, que l'on retire les pièces pour contredire, ce qui est vrai pour les productions principales. Mais pour les productions nouvelles, le rapporteur les met entre les mains d'un huissier, qui signifie la requête de réception de production, et donne la production en communication au procureur, s'il la demande, et la reçoit ensuite lorsqu'il la rend.

Le rapporteur ne commence point à voir l'instance

qu'elle ne soit toute en état ; mais s'il différoit longtemps de la voir après qu'elle est en état, la partie plus diligente pourroit lui faire des sommations de juger, et, après trois de ces sommations, on pourroit appeler comme de déni de justice. Le rapporteur, en voyant l'instance, doit faire un extrait fidèle des pièces et des écritures des parties, car, encore que les écritures s'adressent à toute la compagnie, elles ne sont vues que par lui, et pour ce qui est des pièces, on se contente de lire les plus importantes. Depuis que l'instance est une fois mise sur le bureau, quoique le rapport durât plusieurs vacations, il n'est plus permis d'y rien ajouter, et toutes les forclusions sont péremptoires, autrement il seroit aisé de retarder le jugement et de rendre les premières vacations inutiles.

Voilà quelle est la préparation nécessaire pour juger les instances appointées.

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