DU JUGEMENT, DE LA PRONONCIATION, DES ÉPICES
La cause étant plaidée ou l'instance rapportée, celui qui préside prend les avis de toute la compagnie, suivant l'ordre de la séance^ qui est toujours celui de la réception, excepté que le rapporteur opine toujours le premier, et le président le dernier. Celui qui n'a pas assisté à toute la plaidoirie ou à tout le rapport, ou qui sent en lui quelque cause de récusation, doit s'abstenir d'o-
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piner. On juge à la pluralité des voix; mais si quatre juges sont d'avis d'appointer une cause d'audience, ils sont suivis, et on croit que c'est assez, pour ne pas juger sur-le-champ, qu'il y ait quatre juges qui ne soient pas bien éclaircis. Les opinions doivent être secrètes ; c'est pourquoi si c'est à l'audience, on opine à voix basse, si c'est sur le rapport , on juge à huis clos, dans la chambre du conseil, qui est, en plusieurs lieux, différente de l'auditoire ; elles juges sont obligés par leur serment de ne point les révéler. Le jugement se doit faire au lieu public qui y est destiné, et, si c'est à l'audience, celui qui préside le prononce aussitôt qu'il est arrêté, et le greffier l'écrit en même temps; puis, à la sortie del'audience, ou peu de temps après, le président doit viser la feuille, c'est-à-dire marquer qu'il l'a revue, et quelques-uns la signent, et c'est cette feuille qui s'appelle le plumitif. Si c'est au conseil, il doit être écrit de la main du rapporteur et signé de lui et de celui qui préside, et les noms des juges qui y ont assisté doivent y être marqués ^ ; mais le plus souvent on se contente que le rapporteur et le président signent la minute écrite par le greffier ou par un clerc. Encore cette rédaction et cette signature ne se font pas à l'instant que le jugement est arrêté, et jusque-là on y peut changer, de Tavis de la compagnie.
11 y avoit autrefois ensuite une formalité à observer, qui étoit essentielle, et qui toutefois s'est abolie par l'usage, c'étoitla prononciation des jugements; car, suivant le Droit, romain une sentence étoit nulle si le juge
' Conférence des Ordonnances^ liv. Vil, lit. II, % 1, 4.
ne la récitoit aux parties après l'avoir écrite; et s'il se fût contenté de la prononcer sans l'écrire, ou de l'écrire sans la prononcer, ce n'étoit point une sentence. La première partie semble n'avoir pas été observée en France, et on ne voit pas que les juges aient été astreints à écrire les sentences d'audience avant que de les prononcer. Mais l'autre partie a été toujours considérée comme une formalité nécessaire, et par le Droit canonique ^, et par les ordonnances de nos rois. Le juge éloit donc obligé de prononcer les jugements qui avoient été rendus sur les instances ou les procès par écrit ^, et de le faire à certains jours, de temps en temps, comme tous les samedis, séant en son audience publique, et en présence de toutes les parties ou de leurs procureurs, et de les réciter lui-même sur les dictons ou minutes dont il vient d'être parlé ; tout cela étoit nécessaire à peine de nullité. Et jusque-là on pouvoit changer la sentence, mais il failoit ensuite qu'elle fût expédiée suivant la prononciation. Cétoit pour avertir les parties de s'y trouver que l'on donnoit l'appointement à ouïr droit en définitive; car on ne prononçoit point les sentences interlocutoires. Depuis, les juges firent prononcer par leurs greffiers en leur présence ; ensuite ils ne s'y trouvèrent plus, et petit à petit ces prononciations dégénérèrent en simple cérémonie. Il y a encore des personnes au Palais qui ont vu le greffier du Conseil prononcer les samedis dans la grande chambre deux ou trois des arrêts qui avoient été rendus dans la semaine. A présent
i Lancelot, Instit., lib. III, lit. XV.
^ Conférence des Ordonnances, § 17; Ordonnance d'Orléans, art. 62.