CH. XXII. DE LA FORME DES SENTENCES
il ne reste plus d'autres vestiges de la prononciation, sinon que les sentences et les arrêts en font mention comme si elle avoit été faite, et qu'on ne les peut dater que des jours auxquels anciennement on prononçoit. La sentence étant minutée et signée, demeure par devers le greffier, qui doit ensuite l'enregistrer, et en délivre des expéditions aux parties qui les demandent; mais il faut auparavant payer les épices. On appelle ainsi les salaires que les parties donnent aux juges pour leur droit de Visitation et de consultation, c'est-à-dire pour avoir examiné les pièces et étudié les moyens de l'une et de l'autre. Elles ont commencé par de petits présents de ce dont le nom leur est demeuré, et on a souffert qu'elles se soient converties en droit pécuniaire, à cause du peu de récompense que les juges reçoivent du public. Elles doivent être taxées par celui qui préside, à la somme qu'il juge raisonnable en sa conscience, et doivent être écrites au bas de la sentence ou de l'arrêt \