‹ Institution au droit françois;Chapitre 94 sur 239 · CH. XXII. DE LA FORME DES SENTENCES · texte numérisé non relu

CH. XXII. DE LA FORME DES SENTENCES

vient d'être dit de l'appointement, et quand elles sont passées ou réglées, le greffier les transcrit dans la sentence. On nomme toujours le demandeur le premier, et, s'il y a plusieurs demandes, on les met selon l'ordre de leurs dates.

Le vu est renonciation de toutes les pièces essentielles de la procédure et du fond, sur lesquelles le jugement est intervenu. Elles y sont toutes énoncées par ordre, savoir : l'acte qui contient la demande, les défenses, le règlement de contestation, les écritures, et les productions, ou les forclusions qui en tiennent la place, et même toutes les pièces importantes de la production, et les inductions précises qui en résultent. Et, s'il y a plusieurs demandes, il faut en dire autant de chacune, suivant l'ordre des qualités \ Aux sentences d'a.udience, les plaidoyers tiennent la place du vu des pièces, et en suite des qualités on met : « Après que tel a dit, etc., » réduisant en abrégé tous les moyens des avocats, et distinguant les répliques s'il y en a eu, et on conclut par ces termes : « parties ouïes. »

La dernière partie est le dispositif ou le cliclum, qui commence par différents mots, suivant les styles des sièges, et qui contient le jugement interlocutoire ou définitif, séparément sur chaque chef de demande, suivant l'ordre des qualités. Il doit être conçu en termes clairs et intelligibles et, s'il est définitif, il doit condamner précisément ou absoudre, et porter nettement la chose qu'il faut faire ou la somme qu'il faut payer. On termine les sentences par écrit, en ces mots : « prononcé

^ On met aussi en quelques sièges : «Lecture faite de telles et telles pièces, qui sont les plus essentielles. »

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