TOME II
le tel jour, etc., » qui est le jour de l'expédition, car la prononciation n'est plus que fiction, comme il vient d'être dit. Aux sentences d'audience, la date fait parlie du titre : « Extrait des registres d'un tel siège du tel jour. » Toutes doivent être collationnéesou signées par le greffier, pour faire foi que l'expédition est conforme à la minute. Ce qui fliit la sentence en forme s'ajoute au commencement et à la fin. Elle est conçue en style de lettres patentes du juge, et, après les qualités, le vu et le dispositif, qui sont comme dans la sentence par extrait, sans rien changer, sinon pour parler en la personne du juge, on finit par la clause de mandement à tous huissiers et sergents dépendants du juge qui parle, de mettre la sentence à exécution ; et on y met !e sceau de la justice où la sentence est rendue.
Voilà quelle est la forme ordinaire de toutes sortes de sentences. La plus grande partie est commune aux arrêts, et ce qui leur est particulier sera expliqué en son lieu. On a parlé suivant l'usage des jurisdictions où il y a plusieurs juges, mais il est aisé par là d'entendre ce qui se fait en celles où il n'y en a qu'un seul. Il faut observer qu'il y a des jugements qui ne se donnent et ne s'expédient que par fiction, comme les appointements et les règlements d'instruction, dont, la plupart du temps, le juge n'entend pas parler, et qui sont dressés par les procureurs, sans que le greffier y fasse autre chose que signer ou collationner l'expédition, ni qu'il en garde autre minute que celle qui lui est laissée par le procureur, et les sentences qui adjugent le profit d'un défaut, soit débouté de défenses, ou les conclusions, car elles se rendent véritablement par le
CH. XXIII. DE l'exécution EN MATIERE REELLE, ETC. 1 63
greffier qui vérifie si les défauts sont bien obtenus, et si les délais sont expirés, et le rapporteur ne fait que signer. La sentence définitive est nécessairement la dernière pièce du procès.
Et voilà tout ce qu'il y avoit à dire touchant le jugement, que nous avons mis pour la troisième partie de la procédure, de sorte que nous pourrions terminer ici la procédure civile en première instance. Mais il semble assez à propos de traiter tout de suite de l'exécution des sentences et des moyens de l'empêcher.