‹ Institution au droit françois;Chapitre 96 sur 239 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

DE l'exécution ex MATIÈRE RÉELLE ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

Il y a des sentences qui ont exécution parée, savoir celles dont la condamnation est certaine et liquide, comme elle doit toujours l'être, autant qu'il se peut; et il y en a dont l'exécution gît en connaissance de cause, comme les condamnations de dépens, de dommages et intérêts.

L'exécution parée est différente en matière réelle et en matière personnelle.

En matière réelle, l'exécution est plus facile, puisque le condamné n'a qu'à rendre le meuble qu'il a en sa possession, ou quitter l'héritage dont il est condamné à se départir; et c'est pourquoi l'ordonnance veut que l'on y satisfasse dans trois jours après le commande-

ment, à peine d'amende envers le roi et de réparation envers la partie ^ ; encore n'observe-t-on point ce délai. Et parce que souvent il y a des impenses et des méliorations adjugées à celui qui est condamné de laisser la possession d'un immeuble, et que, de droit commun, il doit demeurer en possession jusqu'à ce qu'il soit remboursé, d'oij l'on prenoit souvent occasion d'éluder l'exécution des jugements, sous prétexte d'impenses que jamais on ne faisoit liquider, il est ordonné d'exécuter sans délai, en baillant caution, de la part de celui qui a obtenu la condamnation, de restituer les impenses lorsqu'elles seront liquidées, si ce n'est que le condamné offre de les faire liquider dans un mois, auquel cas il doit demeurer en possession; mais pour l'ordinaire le même jugement qui lui adjuge les dédommagements lui donne un temps pour les faire liquider. On exécute en matière réelle, nonobstant les oppositions.

En matière personnelle, on donne toujours plus de temps au condamné, pour trouver la somme d'argent ouïes choses en espèces qu'il est condamné de donner. Et c'est aussi pourquoi les commandements doivent être faits à domicile, parce que le condamné n'est pas obligé de porter sur lui de quoi satisfaire au jugement. L'exécution se fait ou sur la personne du condamné, par l'emprisonnement, qui peut être fait après quatre mois, ou sur ses biens, soit incorporels, savoir ses dettes actives, qui peuvent être saisies et arrêtées, soit corporels, qui peuvent être saisis et convertis en gages

* Ordonnance de 1559, art. 95,

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de justice, pour être ensuite vendus ou à l'encan, si ce sont des meubles, ou par décret, après plusieurs criées, si ce sont des immeubles.

Il faut expliquer de suite quelle est la forme de toutes ces exécutions, après avoir observé que c'est en ce point que consiste principalement le pouvoir du magistrat, de faire exécuter par force ce qu'il a ordonné, et de commander que ceux qui n'y obéissent pas soient mulctés d'amende, ou emprisonnés, ou que leurs biens soient vendus contre leur gré.

Donc, après qu'un jugement est rendu, en quelque matière que ce soit, il faut le faire signifier au procureur, si ce n'est qu'il ait été rendu contradictoiremenl à l'audience, car en ce cas la partie est présumée avertie, puisqu'elle a dû être présente. Il en étoit de même des instances par écrit, du temps que les prononciations éloient observées ; mais à présent la signification est nécessaire, et il faut faire d'abord signifier au procureur, afin que la partie puisse être avertie avant qu'on lui fasse aucun commandement. Cela fait, on peut faire signifier à la partie, mais ordinairement on lui fait en même temps commandement de satisfaire à la sentence, et cela est général en toutes matières; ce qui suit est différent.

En matière réelle, si celui qui est condamné à quitter un héritage n'obéit pas au premier commandement qui lui est fait d'en sortir, lui, sa famille et ses biens, on peut aussitôt présenter requête au juge des lieux, et demander qu'il soit permis de faire ouverture des portes et mettre les meubles sur les carreaux, en un mot exécuter la sentence par la force qu'il sera nécessaire

d'employer, ce qui s'ordonne communément, sansaulre connoissance de cause que de voir un jugement en bonne forme; mais on observe celle formalité pour témoigner que ce n'est qu'à regret que la justice emploie les voies de fait. Que si le condamné oppose la force à la force, comme il arrive souvent à la campagne, alors l'officier qui exécute, sergent ou autre, fait procèsverbal de la rébellion faite à justice, et le fait signer de ceux qui l'assistent, et, sur ce procès-verbal, on décrète comme sur une information, de sorte que la procédure civile devient criminelle, ce qui n'empêche pas qu'on ne passe outre à l'exécution, si l'on peut, et que l'on ne se fasse assister ou des compagnies d'archers, destinées aux exécutions de justice, ou même des troupes qui obéissent au gouverneur de la province.

En matière personnelle, si on veut faire contraindre par corps, il faut premièrement qu'il y ait un jugement de condamnation, car l'obligation authentique ne suffit pas pour cette sorte d'exécution. Donc, en vertu d'une sentence rendue ou sur une obligation ou autrement, on fait faire un commandement, avec protestation qu'à faute de payer dans les quatre mois, le débiteur sera contraint par corps, et, les quatre mois étant passés, on obtient une autre sentence qui s'appelle àHterato, et qui porte permission de faire emprisonner, sauf un certain délai, comme de huitaine ou de quinzaine, à l'arbitrage du juge. Après ce délai, on fait un commandement itératif, puis on peut faire emprisonner sans autre formalité. En d'autres sièges, incontinent après le premier commandement, on obtient la seconde sentence portant, qu'à faute de payer dans quatre mois il sera con-

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traint par corps. Les quatre mois se comptent du jour de la signification de cette seconde sentence, et, sitôt qu'ils sont passés, on peut faire emprisonner sans autre commandement.

11 sera parlé des emprisonnements dans la procédure criminelle ; mais ce qu'il y a de particulier aux emprisonnements pour matière civile est la provision alimentaire et l'élargissement en faisant cession. Si celui qui est emprisonné pour dettes ne veut ou ne peut pas vivre à ses dépens, il peut présenter requête à ce que celui qui le retient en prison lui donne tant par jour pour sa subsistance. Sur cette requête on met : viennent, et on ordonne, contradictoirement ou sur le premier défaut, que celui à la requête duquel le prisonnier est détenu lui fournira tant par jour, par exemple, trois sols parisis, autrement qu'il sera élargi, et ce jugement s'exécute nonobstant l'appel et sans bailler de caution.

Il a été parlé ailleurs de la cession de biens et des cas oii elle ne doit point avoir lieu. Il faut voir ici quelles formalités s'y observent, puisqu'elle ne se fait que pour sortir de prison. Il est vrai qu'il y a des gens qui se rendent prisonniers tout exprès pour être reçus à faire cession, et quelquefois ces emprisonnements volontaires ne se font que par fiction, mais souvent aussi on fait cession pour se délivrer d'une prison forcée.

Donc le prisonnier baille une requête pour être reçu au bénéfice de cession *, sur laquelle on met : « soit partie appelée, * et on procède comme en toute autre

' Style général, liv. 1, tit. XLIII.

demande, et si la cession est contestée on vient plaider. Le jugement porte : « reçu à faire cession et ce faisant élargi ; » et en conséquence on fait donner assignation à la partie, pour se trouver, si bon lui semble, à une telle heure en tel lieu, afin d'y voir faire la cession. Au jour marqué, un sergent fait sortir de prison le cessionnaire, et doit le conduire à la place publique au lieu marqué, et, après un cri public, lire la sentence et déclarer qu'un tel présent fait cession de tous ses biens à tels et tels ses créanciers, avec serment de n'en avoir rien caché, et promesse de les satisfaire s'il revient à meilleure fortune, en signe de quoi il jette sa ceinture sur les carreaux ; mais tout cela ne se fait d'ordinaire que dans le procès-verbal du sergent, et n'est plus que fiction. On ne voit point non plus de cessionnaire porter le bonnet vert, comme ils y sont obligés; et toutefois on peut le remettre en prison à faute de le porter. Voilà tout ce qui regarde la contrainte par corps. Il faut seulement observer qu'il y a des personnes qui en sont exemptes, savoir, ceux qui sont dans les ordres sacrés, si ce n'étoit qu'ils parussent avoir pris les ordres en fraude, et les femmes mariées, si ce n'est comme marchandes publiques * ; mais les veuves et les filles majeures peuvent être contraintes par corps. Il faut remarquer aussi qu'on ne peut user de cette voie pour exécuter une sentence de provision, parce que l'affront de l'emprisonnement n'est pas réparable, en définitive ^.

1 Ordonnance de Blois, art. 57 ; Louët, C. 31; F. 14. « Louët, P. 26.

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