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CHAPITRE XXIV

DES SAISIES, DE l'eXÉCUTION SUR LES MEUBLES.

Parlons maintenant de l'exécution sur les biens. Elle se fait toujours par saisie; c'est pourquoi il semble à propos de parler de saisie en général.

Saisir est prendre le bien d'un autre par autorité publique, et cette autorité est donnée ou par le roi ou par le magistrat.

La loi a accordé à certaines personnes privilège de saisir pour certaines causes, comme aux seigneurs féodaux pour les devoirs non faits et les droits non payés *, aux seigneurs censuels pour les arrérages des cens'^, aux seigneurs haut-justiciers pour la déshérence ^ et aux bourgeois pour les loyers de leurs maisons ou les arrérages de certaines rentes *, et sur les biens de leurs débiteurs forains ^

Le magistrat donne pouvoir de saisir, ou hors jugement, ou en jugement. Hors jugement, sur une requête, et le plus souvent sans connoissance de cause, il permet saisie en élisant domicile, afin que, si la saisie est contestée, on sache à qui s'adresser ; et en vertu de cette permission on ne peut procéder que

* Coutume de Paris, art. i.

* Ibid., art. 74.

3 ;6«d.,art. 167.

'' Ibid., art. 161, 163.

» Ibid., art. 175.

par voie de simple saisie et arrêt entre les mains des débiteurs ou de ceux qui ont quelques meubles qui lui appartiennent. En jugement, on permet de saisir toutes les fois que l'on condamne à une somme liquide, et c'est à cette espèce de permission que se rapporte la saisie qui se fait en vertu des contrats authentiques.

On appelle : saisie d'action celle qui se fait en vertu de privilège ou de simple permission, parce que le plus souvent il faut procéder en justice pour la faire déclarer valable. Mais celle qui se fait en vertu de sentence ou de contrat s'appelle saisie d'exécution, et c'est la seule dont il faut parler ici.

Elle est de deux sortes : celle qui se fait sur les meubles trouvés en la possession du condamné, qui s'appelle simplement exécution, et la saisie réelle sur les immeubles. A l'égard des droits et des meubles trouvés entre les mains de tierces personnes, on ne les saisit guère en exécution, parce que ce ne seroit qu'une simple saisie et arrêt, et, par conséquent, un commencement de nouveaux procès.

Pour procéder par exécution, il faut avoir un contrat en forme et scellé, ou une sentence pareillement en forme et scellée, ou accompagnée d'une commission \ Avec ces pièces, le sergent va chez le condamné, et lui ayant fait commandement de payer, il saisit en même temps les meubles qu'il trouve dans la maison, à proportion de la somme due, et, pour déposséder le saisi, parce que tout gage consiste à changer la chose de main, et que le gage de justice est mis en la main

' Coquille, Instit., Exécutions.

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du roi, et que le sergent n'est pas toujours fort solvablc, il doit établir un gardien resséant et solvable, qui se charge de représenter les choses saisies, et peut les faire transporter chez lui. Mais, le plus souvent, comme le gardien est ami du saisi, on se contente de la déclaration qu'il fait qu'il tient les meubles pour transportés. S'il ne se trouve personne qui veuille accepter cette charge, le sergent peut faire transporter les meubles chez lui. Ensuite le sergent donne assignation aux parties à certain lieu et à certain temps, pour assister à la vente. Le temps est de huitaine ou plus, afin de donner le temps au saisi de se libérer, et le lieu est un lieu public. Même, si la saisie est faite à la campagne, il faut porter les meubles au plus prochain marché et à l'heure qu'il se tient, selon qu'il est marqué plus particulièrement dans les coutumes, afin que, se trouvant grand nombre d'enchérisseurs, les choses soient portées à leur véritable prix.

Le sergent comprend tous ces actes dans un même exploit, savoir : le commandement de payer, la saisie, l'établissement de gardien et l'assignation pour la vente. Que si le sergent, allant pour exécuter, trouve les portes fermées, sur son procès-verbal contenant perquisition sommaire on peut se pourvoir par requête devant le juge, et obtenir permission de les faire ouvrir, comme il a été dit pour l'exécution en matière réelle. Et, s'il y a des opposants, il doit leur donner assignation, et surseoir à la vente jusqu'à ce que les oppositions soient vidées, mais la saisie lient toujours cependant, ou, pour parler comme les praticiens, la main de justice demeure garnie.

Au jour assigné pour la vente, le sergent fait commandement au gardien de représenter les meubles. S'il n'obéit pas, ou s'il ne se trouve point lui-même, on lui donne assignation par-devant le juge, et, sur le premier défaut ou la première plaidoirie, on fait ordonner qu'il sera contraint par corps; car, en ces matières qui requièrent célérité, on vient d'abord à l'audience, sitôt qu'on s'est présenté. Il en est de même des oppositions qu'on peut former cette seconde journée de l'exécution. La contrainte par corps est raisonnable, parce que le gardien est simple dépositaire, et par conséquent est présumé différer malicieusement, et parce que les biens déposés sont biens de justice, de sorte que l'intérêt de les représenter est public. Il sera parlé ailleurs des oppositions.

Sitôt qu'elles sont vidées, on peut procéder à la vente, sans qu'il soit besoin de nouvelle permission du juge, comme il étoit autrefois \ On doit commencer la vente par une proclamation, pour faire savoir quels biens sont vendus, et en vertu de quoi, et pour appeler les enchérisseurs, et c'est ce cri public qui s'appelle proprement : encan. Même, à la campagne, en quelques lieux, on fait la proclamation à l'issue de la messe, le dimanche précédent. Mais, aux bonnes villes, il suffît de produire les meubles en public, ou de mettre à la porte de la maison quelque marque qu'on y fait vente. Chaque pièce un peu considérable doit être vendue séparément, et auparavant doit être prisée, afin qu'il y ait une estimation qui règle les enchères. Il y a

> Coquille, Instit., Exécutions.

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