CH. XXIV. DES SAISIES, ETC
eu des maîtres ou jurés priseurs créés en titre dofiice pour cet effet ^, qui ne pouvoient être fripiers ni revendeurs, et sans lesquels ne se pouvoit faire de vente publique, ni volontaire, ni forcée. Depuis, ces offices ont été unis à ceux des sergents. Ils ne peuvent, toutefois, priser la vaisselle d'argent et les autres meubles semblables, mais se doivent servir d'orfèvres et de joailliers, et ces sortes de meubles ne peuvent être vendus qu'après avoir été exposés à trois divers jours, pour la difficulté de trouver des enchérisseurs.
Les adjudicataires doivent payer comptant entre les mains du sergent, et, la vente étant ftiite, il doit en faire procès-verbal de vente contenant les causes de la vente, les assignations données aux parties, les défauts contre ceux qui n'y ont point comparu, la proclamation, les prisées, les enchères, les noms des enchérisseurs ou du moins des adjudicataires, et leurs domiciles. Ensuite, il peut être poursuivi par les créanciers, et doit être contraint par corps à leur délivrer les deniers afin qu'ils les partagent, suivant ce qui a été dit ailleurs. Toutefois il en faut déduire les frais de la vente, savoir : les salaires du sergent, de ses recors et du gardien, et les frais de garde, comme si ce sont des bestiaux qu'il ait fallu nourrir.
Voilà ce qui concerne rexéculion sur les meubles, dont la seconde partie, savoir la vente, est commune à toutes les ventes de meubles qui se font publiquement, soit par autorité de justice, soit du consentement des parties, comme entre cohéritiers, car la forme est toujours la même.
* Conférence, p. 1119, § 25.