‹ Institution au droit françoisChapitre 107 sur 270 · CH. XXXIX. DES PAYEURS ET DES FERMIERS · texte numérisé non relu

CH. XXXIX. DES PAYEURS ET DES FERMIERS

Outre les officiers de finance, il y a à présent plusieurs particuliers qui ont le maniement des deniers royaux, et qui font presque tout, comme il a été observé, savoir : les fermiers généraux, pour tous les revenus annuels ordinaires, et les traitants, pour ce qui est de casuel et de nouvelle invention. Les fermes générales se donnent au conseil du roi ' , en la même forme que se donnoient les particulières; c'est-à-dire après plusieurs publications et plusieurs enchères, et à la chandelle. On les donne régulièrement au mois de juin, pour commencer la jouissance au premier octobre; et dans cet intervalle, on reçoit les tiercements et les doublements, après l'adjudication faite. Il est défendu aux officiers du roi, aux gens de guerre et aux officiers des seigneurs de prendre ces fermes, ce qui étoit ordonné principalement pour les fermes particulières. Ceux qui ne peuvent être fermiers ne peuvent être cautions, car les cautions sont ordinairement les véritables intéressés. Voilà en quoi consistent les revenus de l'État , et qui sont ceux qui ont l'administration.

Il faut observer, pour conclure cette partie , qu'il n'y a que le roi qui puisse lever des deniers sur ses sujets, ou ceux à qui il en donne permission , si ce n'est les deniers fiscaux qui appartiennent aux seigneurs, comme il a été dit en son lieu; et, quelque consentement des peuples qu'on puisse alléguer , c'est toujours un crime capital de lever des deniers sans commission. Gela n'empêche pas qu'il n'y ait des particuliers qui jouissent des droits d'aides, ou de gabelle, par engage-

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ment, comme il y en a qui jouissent du domaine. Et c'est à cette espèce de revenu qu'il faut rapporter les deniers d'octroi des villes et des communautés; car ce Sont des deniers que les rois leur ont permis de lever sur elles-mêmes, pour le profit de leur corps , comme pour les réparations, la garde et l'entretien dfes villes; et c'est pourquoi les comptes en doivent être rendus à la Chambre des comptes , parce <|ue le roi a intérêt que les deniers soient appliqués aux usages pour lesquels ils ont été octroyés. Il n'en est pas de même des deniers patrimoniaux, car ce sont les revenus, qui appartiennent à la communauté, comme son domaine ; et dont, par conséqtierit, il n'y si que les officiers des lieux qui doivent prendre fconnaisfcance. Tout fcela s'appelle deniers communs, qui doivent être administrés parles maires et échevins, quoiqu'il y ait eu des officiers, pour cet effet, créés , supprimés et rétablis plusieurs fois.

Il faut encore observer que les deniers royaux ont un privilège très-particulier, savoir : que le Seul tnaniement qu'en a eu un officier, bu un particulier, produit une obligation qui emporte hypothèque silr tous les biens, et contrainte par corps. Or, ils ne sont deniers royaux que lorsqu'ils ont été payés par le particulier taxé, et lorsqu'ils sont entre les mains de l'officier, du traitant, ou de son commis; et, suivant cette règle, il ne devroit jamais y avoir de contrainte par corps contre les particuliers, pour leur part de la taillé et des autres subsides.

* Coquille, Institution, Droit du roi, à la un.

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