CH. IX. DBS ACCESSOIRES DE LA. SEIGNEURIE
pendant certain temps de l'année, le seigneur peut empêcher tous ses sujets de vendre du vin, afin d'en vendre seul : droit de colombier ou de garenne, qui fait que les sujets n'en peuvent avoir sans sa permission ; encore n'y a-t-il qu'un seigneur haut justicier, ou celui qui a fief, censive, ou du moins cinquante arpents de terre, qui puisse avoir colombier à pied, parce qu'il ne seroit pas juste que celui qui a peu ou point de domaine nourrit quantité de pigeons aux dépens de ses voisins. Ces droits de colombier et de garenne ressemblent fort à des servitudes, puisque les pigeons et les lapins peuvent aller impunément sur les terres des sujets.
Pour ce qui est du droit de pêche en quelque endroit d'une rivière, ou de chasse en quelque étendue de pays, cela semble se rapporter aussi aux servitudes, et est ordinairement attaché à quelque seigneurie; mais ils ne peuvent pas être appelés droits seigneuriaux, puisque l'exercice n'en regarde pas seulement les sujets, mais généralement tous ceux qui voudroient pécher ou chasser dans cet espace, sans le congé du seigneur. Le droit de péage et barrage, qui a été attribué à quelques seigneurs, ou usurpé par eux, sous prétexte de l'entretien des grands chemins, principalement où il y a des ponts et des chaussées, regarde aussi toutes sortes de personnes. A l'endroit du passage doit être mis un poteau avec une pancarte contenant les droits du péage, vérifiée par le juge royal des lieux ; et, suivant les règles, les seigneurs qui ont ces droits sont obligés de répondre aux passants, non-seulement de la commodité, mais encore de la sûreté des chemins.