AVERTISSEMENT. XXV
qui ne veut pas s'arrêter à Polhier, c'est là peut-être qu'il est le plus facile d'étudier les origines du Code civil. Ulnstitution au droit françois est donc un livre qu'on peut présenter avec confiance à tous ceux qu'intéresse l'histoire de notre droit. Il comble une lacune fâcheuse, il nous donne le tableau complet de notre jurisprudence à une époque de transition. C'est un pont jeté entre les ordonnances du seizième siècle et les réformes de Louis XIV. Voilà ce qui donne un prix particulier au livre de Fleury. Quand l'auteur l'a écrit, c'était un abrégé de droit civil, aujourd'hui c'est pour nous l'histoire du droit français dans la première moitié du dix-septième siècle.
J'insiste sur ce point. La procédure civile et criminelle que Fleury nous présente, ce n'est pas celle de Louis XIV; Fleury a écrit à la veille des ordonnances de 1667 et de 1670 ; c'est l'ancien droit, la législation du seizième siècle qu'il nous explique; dans son traité, nous voyons l'ancienne procédure en action. Dès lors, il nous sert à comprendre ce que fit Louis XIV. Le changement fut-il aussi considérable qu'on le répète communément? Non. Les grands législateurs ne font, en général, qu'élaguer les institutions mortes, mais ils ne touchent guère à ce qui existe, et rien n'est plus viyace que la procédure. On en a fait l'épreuve en 1806 et en 1808 aussi bien qu'en 1667 et en 1670.
Qu'il fût sage d'en agir de la sorte, je suis loin de le nier ; tout ce que je demande, c'est qu'on ne place pas trop haut ce qui ne fut qu'une réforme ordinaire. Je ne parle, bien entendu, que de Louis XIV. Qu'on rapproche de l'ordonnance de 1667 ce que Fleury écrivait en 1666 sur la procédure de son temps, on verra que Pussort et ses amis n'avaient pas aecourei de bien près les griffes de la chicane, et que Boileau avait tort de s'étonner si ces griffes
6e rallongent déjà, toujours d'encre noircief .
XXVI ÀVBRTIâSiMEm .
« Retrancher écritures et rapports secrets ; Audiences piibb* ques, » dit Fleury dans sa note au duc de Bourgogne ; cette réforme-là eût valu toute l'ordonnance de 1667.
Quant à la loi criminelle, elle ne fut guère moins barbare après l'ordonnance de 1670; il faut aller jusqu'à 1789 pour voir poindre enfin l'idée d'humanité. Chose bizarre, à la façon dont Fleury parle de la torture, il semble que F éducation et l'habitude aient émoussé chez lui la pitié ; si sa Note au duc de Bourgogne ne nous révélait pas ce qu'il pensait de la législation cruelle de son temps, nous serions tentés de le confondre avec les durs criminalistes, ses contemporains; en ce point encore, Fleury fait exception. Il fout le dire, quelque triste que soit l'aveu, si la torture et le seeret furent chassés de nos lois, l'honneur en appartient non point aux magistrats, non point aux jurisconsultes qui auraient dû prendre l'initiative, mais à de simples philosophes, à des ignorants fort dédaignés de nos praticiens, car ils ne connaissaient ni Clarus, ni Farinacci, et ne savaient qu'insulter à oes vénérables faces d'inquisiteurs, en jetant le cri de justice et d'humanité.
J'en ai dit assez, je t'espère, pour montrer au lecteur que nous ne lut faisons pas un présent ordinaire; il me reste à remercier mon collaborateur et ami M. Dareste, qui a bien voulu prendre sur lui presque tontes les fatigues et toute les ennuis du métier d'éditeur. C'est lui qui a collationné le manuscrit original, vérifié les citations (ce qui n'a pas toujours été facile), et restitué le texte en quelques passages incomplets. Unis tous deux par un commun respect pour Fleury, par un commun amour pour notre ancienne jurisprudence, nous avons pris plaisir à restituer un monument perdu, à restaurer le portrait effacé d'une figure connue et aimée de nos pères. Il y a dans cette oeuvre, d'apparence pénible, un charme secret, où l'amour-propre trouve son compte. Se