‹ Institution au droit françoisChapitre 18 sur 270 · AVERTISSEMENT . XXVII · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT . XXVII

rendre célèbre par un ouvrage original, c'est la gloire et la jouissance la plus élevée; mais, pour qui n ose pas avoir tant d'ambition, il est doux d'attacher son nom à celui d'un homme illustre, et de passer ainsi à la postérité sous le couvert d'une renommée qu'on a servie. Et s'il est un nom de jurisconsulte qui doive durer et garder le nôtre sous son ombre, assurément c'est celui de l'honnête et judicieux Fleury.

Paris, 10 juillet 1858.

Edouard Laboulaye.

DO

Avant que les Francs entrassent dans les Gaules, on y vivoit suivant les lois romaines, qui continuèrent d'y être observées sous les rois de la première race, mais avec quelque mélange de lois barbares ; et les rois de la seconde race n'y ajoutèrent que leurs capitulantes. Les désordres du dixième siècle confondirent toutes ces lois ; en sorte qu'au commencement de la troisième race de nos rois, il n'y avoit point d'autre droit qu'un usage fort incertain. A quoi les savants ayant joint ensuite l'étude du droit romain, leurs décisions mêlées avec cet ancien usage ont formé les coutumes, qui subsistent encore, et qui ont été depuis écrites par autorité publique. Enfin, les rois ont établi plusieurs droits nouveaux par leurs ordonnances. C'est tout ce que je me propose d'expliquer dans cet écrit ; et j'espère que l'on me pardonnera si j'use quelquefois de conjectures, quand on considérera combien cette matière a été peu éclaircie jusques à présent. J'appellerai droit ancien celui qui a été en usage jusques au dixième siècle ; parce que la suite en a été tellement

interrompue, que Ton né peut dire qu'il en reste rien d'entier qui soit encore en vigueur; et je nommerai droit nouveau tout ce qui a été suivi sous les rois de la troisième race ; parce que, encore qu'il y ait eu de grands changements de lois et de maximes, on y voit toutefois une tradition suivie que l'on peut conduire jusques à nous.

Je ne crois pas qu'il soit à propos de remonter jusques aux Gaulois, ni de nous mettre fort en peine de leur droit. Il n'en reste pas de mémoire assez distincte ; il n'est pas vraisemblable qu'après tant de changements il nous soit demeuré quelque chose qui vienne d'eux immédiatement. Voici toutefois une légère idée de leurs mœurs et de leur police , tirée de Jules César, où peut-être quelqu'un trouvera du rapport avec les manières de nos derniers siècles. Toute la Gaule et oit divisée entre plusieurs petits peuples indépendants les uns des autres, dont les noms sont demeurés pour la plupart aux villes qui en étoient les capitales, comme Paris, Sens, Tours, et grand nombre d'autres. U n'y avoit que deux sortes de personnes qui fussent en quelque considération, qui étoient les druides et les chevaliers* Le reste du peuple étoit dans une espèce de servitude. Il ne pouvoit rien entreprendre de lui-même, et n'étoit appelé à aucune délibération; plusieurs même, cédant à la rigueur de leurs créanciers ou à la tyrannie des nobles, se rendoient effectivement leurs esclaves* Les druides avoient la conduite de tout ce qui regardoit la religion et les études, et rendoient la justice même en matière criminelle, dans de grandes assemblées qui se tenoient tous les ans. Leur autorité

étoit fort grande, et ils étoient exempts d'aller à la guerre et de payer aucun tribut. La peine de ceux qui ne leur obéissoient pas étoit une espèce d'excommunication \ car ils étoient exclus des sacrifices, ils passoient pouf impies et pour scélérats, tout le monde fuyoit leur rencontre* et ils ne pouvoient recevoir aucun honneur, ni même poursuivre leurs droits en justice. Les chevâ* liers portoient tous les armes, et alloient tous à la guerre quand il y en avoit ; ce qui arrivoit entre ees petits États presque tous les ans. Le plus grand honneur de ees chevaliers étoit d'avoir un grand nombre de personnes qui leur fissent la cour et qui les suivie sent aux occasions; et ils ne isouffroient point que leurs enfants parussent devant eux en public, qu'ils ne fussent en âge de porter les armes. On peut voir tout ceci plus au long dans César même et dans un recueil des lois d'Allemagne de Goldast1, où les anciennes coutumes des Gaulois et dés Germains sont rapportées dans les propres termes de César et de Tacite, et rangées sous certains titres.

À mesure que les Romains étendirent leurs conquêtes dans les Gaules, leur langue, leurs mœurs et leurs lois s'y établirent aussi eomme dans les autres pays; car tout l'empire romain ne faisoit qu'un grand corps gouverné par un même esprit, et toutes les parties qui le composoient étoient fort unies par le besoin qu'elles avoient les unes des autres. Tous les gouverneurs des provinces et tous leurs officiers, jusques aux appari-

* Il est intitulé: Collectio consuetudinum et legum imperialium, imprimé à Francfort, en 1613.

l\ HISTOIRE

teurs, étoient Romains naturels, sans compter le reste de leur suite qu'ils appeloieht la cohorte, et qui étoit toujours fort grande ; et leurs emplois duroient si peu, que le séjour des provinces ne pouvoit pas faire en eux de changement considérable. C'étaient des Romains, et même des chevaliers, qui étoient publicains ou fermiers des revenus publics. Les soldats qui composoient les légions étoient aussi Romains ; et, outre toutes ces personnes qui étoient dans les provinces pour le service de l'Etat, il y avoit toujours grand nombre de citoyens romains qui y demeuroient pour leurs affaires particulières, des banquiers, des marchands et ceux qui s'appliquaient à cultiver les terres ou à nourrir des bestiaux, particulièrement où il y avoit des colonies. Plusieurs même, sans sortir de Rome ou de l'Italie, tiroient de grands revenus des provinces par le moyen de leurs esclaves. D'autre part, les habitants des provinces venoient souvent à Rome, ou pour les affaires publiques de leur pays, en qualité de députés, ou pour leurs affaires particulières, où pour leur cour, ou par curiosité. Et les plus considérables avoient droit d'hospitalité avec les citoyens les plus puissants, ou du moins étoient sous leur protection. Il y en avoit même qui s'établissoient à Rome,, qui devenoient citoyens, sénateurs et magistrats; jusques-là que plusieurs empereurs étoient originaires des provinces. Enfin, ils devenoient souvent Romains sans sortir de leur pays, par le droit de cité, qui s'accordoit non-seulement à des particuliers, mais à des villes entières; et depuis que l'empereur Antonin le donna à tous les sujets de l'empire, il y eut des Romains de toutes nations.

II est vrai que ce grand commerce n'apporta pas tant de changement en certaines provinces que dans les autres; car les Romains faisoient grande différence entre les Grecs et tous les autres qu'ils nommoient barbares. Comme ils étoient redevables aux Grecs de toute leur politesse, et qu'ils tenoient d'eux les sciences et les beaux-arts, ils les considérèrent toujours beaucoup, et, contents de leur commander, ils les laissèrent vivre pour la plupart suivant leurs anciennes lois. Usapprenoient le grec, plutôt que de les obliger à parler latin ; ils imitoient leurs manières, et hors ce qui regardoit le commandement ou la police générale de l'empire, les Grecs changèrent plus les Romains que les Romains ne changèrent les Grecs. Au contraire ils méprisoient fort les barbares, parce qu'ils avoient également sur eux l'avantage de la politesse et celui de la force ; et ils croyoient ne leur pouvoir faire plus de bien que de leur apprendre à vivre à la romaine. Aussi les barbares admiroient tout ce qui étoit romain et s'effbrçoient d'imiter la manière de vivre de leurs maîtres, qui étoit bien plus commode, plus honnête et plus magnifique que la leur. Cette différence de mœurs partageoitnout l'empire. La Grèce et l'Orient, c'esl-à-diro tout ce qui avoit été sous la domination des successeurs d'Alexandre, parloient grec et gardoient les manières grecques : tout le reste parloit latin , et suivoit les mœurs et les lois romaines ; et cette seconde partie comprenoit à peu près ce qui composa depuis l'empire d'Occident; c'est-à-dire l'Afrique, la Mauritanie, l'Espagne, la Gaule, une partie des lies Britanniques, quelque peu de la Germanie, la Rhétie, la Pannonie etllllyrie.

Je laisse à ceux qui ont lu l'histoire à juger si ces remarques sont véritables ; car les autres auront peut-être quelque peine à croire qu'on parlât la même langue à Cologne, à York, à Lyon, à Séville et à Garthage ; que l'on y fût gouverné par des magistrats de même espèce, et que l'on y vécût sous les mêmes lois.

Mais outre ces preuves générales, je pourrois montrer que la Gaule en particulier devint à la fin toute romaine. On le voit par le séjour qu'y firent plusieurs empereurs, principalement dans le quatrième siècle; par les écrits des auteurs gaulois, comme Ausone, Salvien, Sidonius ; par les noms des Gaulois, entre autres des évêques, jusques vers le huitième siècle; et par les noms de tant de villages et de bourgs comme Lagny, Percy, Savigny, qui marquent encore que ces lieux étoient les métairies de quelques Romains ■ ; et enfin par la langue que nous parlons, qui tient plus du latin, sans comparaison, que d'aucune autre langue, malgré le mélange des peuples du Nord qui ont possédé la Gaule depuis les Romains. Mais, pour me renfermer dans mon sujet, on ne peut douter que le droit romain ne s'observât dans les Gaules, si l'on fait réflexion que l'un des quatre préfets du prétoire y faisoit sa résidence, et que ce magistrat étoit celui qui rendoit la justice souverainement à la place de l'empereur, au-dessus de tous les gouverneurs des provinces; et si l'on observe les inscriptions de plusieurs lois du Code de Justinien, qui témoignent qu'elles ont été faites pour la Gaule ou pour des

1 Latiniacus ager ou fundus^ Patriciacus, Sabtniacus.

Gaulois 1 . Que s'il y a quelqu'un à qui il reste encore quelque doute sur ce point, qu'il considère combien de temps les Romain? ont possédé la Gaule paisiblement; Ils en ont joui pendant cinq siècles entiers. César acheva sa conquête environ cinquante ans avan la naissance de JésusrChrist, et Mérovée, qui fut le pré* jcnier des François qui s'établit considérablement dans les Gaules, ne s'y établit qu'après Tan 450 de l'Incat** nation. Or il semble que ce qui a été en usage dans un pays pendant cinq cents ans ne s'abolit pas aisément, et que cet espace de temps est assez long pour y changer bien des choses, Je crois donc pouvoir assurer sans témérité que lorsque les François entrèrent dans les Gaules, les Gaulois étoient tous Romains, qu'ils parloient latin et qu'ils vivoient suivant les lois romaines. Mais il est nécessaire d'observer quel étoit alors le droit romain ; car il p'y a personne qui ne voie que ce n'étoit pas celui de l'empereur Justiniep, qui ne fut fait que pour les pays où il commandoit, et environ cent ans après l'entrée des Francs dans les Gaules.

Le droit romain, qui étoit lors en usage, étoit contenu dans les Constitutions des empereurs et dans les livres des jurisconsultes. Il y avoit trois Godes où les Constitutions étoient recueillies : le Grégorien, THermogénien et le Théodosien, qui venoit d'être publié par l'empereur Théodose le Jeune, en 435, et qui con-r firmoit les deux précédents. On y ajouta dans la suite les Novelles de Théodose même et des empereurs qui

1 L. 4, Cod., De aduUeriis (îx, 9); I. 2, Cod. De municipibus (x, 39), etc.

lui succédèrent1. Les livres des jurisconsultes étoient ceux qui sont autorisés par le Code Théodosien ; savoir ceux de Papinien, de Paul, de Caïus, d'Ulpien, de Modestin et des autres dont ils allèguent les autorités, qui sont Sévole, Sabin, Julien et Marcel. Cette restriction fait voir que les livres du reste des jurisconsultes, dont nous voyons des fragments dans le Digeste, n' étoient lors d'aucune autorité, ou n'étoient plus connus en Occident. J'estime aussi que les textes de l'édit perpétuel, des lois, des plébiscites, des sénatus-consultes, et surtout de la loi des Douze Tables, étoient ou très-rares ou tout à fait perdus dès lors, puisque Justinien, voulant dans le siècle suivant faire un corps parfait de tout le droit, ne l'a composé que des Constitutions des empereurs et des traités des jurisconsultes. La même chose se prouve par la conférence des lois mosaïques avec lés romaines, que l'on croit aussi être du temps de Théodose le Jeune, puisqu'elle ne contient que des passages des jurisconsultes et des Constitutions tirées des trois Codes; il y en a même très -peu de celui de Théodose, qui peut-être n'étoit pas encore publié. La plus considérable partie de ce droit étoit donc le Code Théodosien ; ce fut le livre qui se conserva le plus longtemps après la ruine de l'empire d'Occident, et plusieurs croient que c'étoit ce qu'ils appeloient simplement la loi romaine. En effet Grégoire de Tours parle d'un certain Andarchius qui étoit au service de Sigebert, fils de Clotaire Pr, dont il remarque entre autres choses qu'il étoit fort savant dans le livre de la loi Théodosienne.

1 L. un. God. Theodos., De resp. prud.t v. Glas. Aniani.

Tel étoit le droit romain reçu dans les Gaules, vers Tan 450. Voyons quel étoit le droit des bairbares qui s'y vinrent établir. Nous n'en pouvons rien connaître que par les livres, mais comme ils n'avoient aucun usage des lettres en leur langue, leurs lois n'ont été écrites qu'en latin par des Romains après leur établissement et leur conversion à la religion chrétienne* Dans les premiers temps de leurs incursions, ils n'avoient en-* core que des coutumes, qu'ils observoient dans les jugements, comme ils les avoient reçues de leurs pères ; et leur manière de vivre, qui ne leur donnait pas grande matière de procès, ne leur permettait pas aussi d'y observer beaucoup de formalités. Comme la guerre et la chasse faisoient toute leur occupation , et qu'ils n'avoient point d'habitations fixes, ni d'autres biens que des bestiaux, leurs différends ordinaires n'étoient que pour des querelles, ou pour des larcins, et on les décident dans des assemblées publiques, ou sur des dépositions de témoins que l'on entendait sur-le-champ, ou par le duel, ou par les épreuves de l'eau et du feu. Les Romains, quoique soumis à ces barbares par la force des armes, ne les imitoient en rien et en avoient horreur du commencement, comme nous en aurions des Cosaques ou des Tartares. D'ailleurs les barbares, qui ne faisoient pas leurs conquêtes par ambition ni pour acquérir de la gloire, mais pour butiner et pour subsister plus commodément que dans leurs misérables pays, se contentoient d'être les maîtres, et laissoient vivre les Romains comme auparavant. Au contraire, ils imitoient eux-mêmes les mœurs romaines, et Àgathias , qui écrivait du temps des enfants de Clovis,

dit, en parlant des Francs, qu'ils n'avoient plus rien de barbare que l'habit et la langue. En effet, nos premiers rois donnoient à leurs officiers les noms des officiers romains. Us nommaient comme eux les gouverneurs de leurs provinces, ducs, comtes, vicaires; et ceux qui servoient ajjprès de leurs personnes, chanceliers, référendaires, cubiculaires, domestiques, et en général palatins. Ils tenoient à honneur eux-mêmes le* dignités de consuls et de patrices, et les noms de glorieux et d'illustres, qui n'étoient chez les Romains que des titres dont on honoroit certains magistrats, et n'é-> toient pas les plus magnifiques. Leur monnaie consistent en marnes espèces que la romaine ; on la fabriquoit à même titre, au moins celle d'or, et ils y étoient représentés avec les mêmes ornements que les empereurs. H est vrai que ces dernières choses peuvent être attribuées aux chanceliers et aux monétaires, qui étoient tous Romains. Quoi qu'il en soit, l'esprit et la politesse des peuples vaincus les rendoient maîtres de leurs vainqueurs, en tout ce qui demandoit quelque connoissance des lettres ou quelque industrie.

Cette dépendance augmenta beaucoup par la conversion des barbares à la foi chrétienne. Us révérèrent copime des personnes sacrées les évéques et les prêtres, qu'ils admiroient déjà comme des gens savants et habiles, et pour lors les Romains commencèrent à ne les plus regarder comme des gens si barbares, et à leur obéir plus volontiers. G'étoient néanmoins encore deux peuples différents en langues, en habits, en coutumes; et leur distinction semble avoir duré en France pendant les deux premières races de nos rois, ou du

DU DROIT FRAWÇOIS. 11

moins jusques au règne de Charles le Simple. Mais cette diversité se conserva particulièrement dans les lois, et comme on étoit obligé de rendre justice à chacun selon la loi sous laquelle il étoit né, ou qu'il avoit choisie (car ce choix étoit permis), on jugea à propos de rédiger par écrit les lois, ou, pour mieux dire, les coutumes des barbares.

Ces lois ont été recueillies sous le titre de Code des lois antiques, en un seul volume, qui comprend les lois des Visigoths, un édit de Théodoric, roi d'Italie, les lois des Bourguignons, la loi Salique, qui était celle des Francs; la loi des Allemands, c'est-à-dire des peuples d'Alsace et du haut Palatinat; les lois des Bavarois, des Ripuaires, des Saxons, des Anglois et celle des Frisons ; la loi des Lombards, qui est beaucoup plus considérable que les précédentes ; les Capitulaires de Charlemagne et les Constitutions des rois' de Naples et de Sicile. Comme il faudrait faire un gros volume pour examiner chacune de ces lois en particulier, je me contenterai de parler de celles qui ont le plus de rapport à la France. Toutefois il est bon d'observer qu'il n'y en a aucune dont on ne puisse tirer de grandes lumières pour l'histoire ou pour la jurisprudence; et que celles qui ont été faites pour les peuples les plus éloignés de nous ne laissent pas de nous pouvoir être utiles , plusieurs ayant été rédigées de l'autorité des princes françois; joint que tous ces peuples du Nord, venant de même origine, ont conservé beaucoup de con? formité, et que dans chaque siècle il y a toujours un certain air commun à toutes les nations qui sont de même religion, et qui ont commerce ensemble. Je par*

lerai de ces lois suivant l'ordre des temps où elles ont été écrites, qui a suivi à proportion Tordre des conquêtes et de l'établissement des nations.

Les plus anciennes sont les lois des Visigoths, qui occupoient l'Espagne, et, dans les Gaules, une grande partie de l'Aquitaine ; et comme le royaume des Visigoths fut le premier qui s'établit, aussi leurs lois paroissent avoir été écrites avant celles des autres barbares. Elles furent premièrement rédigées sous Evarix, qui commença à régner en 466, et comme elles n'étoient faites que pour les Goths, son iils Marie fit faire pour les Romains un abrégé du Code Théodosien, par Anien, son chancelier, qui le publia en la ville d'Aire, en Gascogne. Cet Anien y ajouta quelques interprétations, comme une espèce de glose ; du moins il souscrivit pour leur donner autorité, car on n'est pas assuré qu'il les ait composées lui-môme. Ce qui est certain est que cet abrégé fut autorisé du consentement des évoques et des nobles, en 506, et que suivant ce que remarque la glose, l'on y avoit voulu comprendre tout le droit romain, qui étoit alors en usage, que l'on tiroit, comme il a été marqué, tant des trois Codes que des livres des jurisconsultes. On fit, dans la suite, un autre extrait de ce Code, qui ne contenoit que les interprétations d' Anien et qu'ils appeloient Scintilla. La loi gothique ayant été augmentée par les rois suivants, à la fin, quand on crut y avoir assez ajouté pour y trouver la décision de toutes sortes de différends, Ton en fit un corps divisé en douze livres, pour imiter, disent quelques-uns, le Code Justinien, quoiqu'il n'y ait aucun rapport dans l'ordre des matières. On ordonna

que ce recueil seroit Tunique loi de tousceux qui étoient sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, et par ce moyen on abolit en Espagne la loi Romaine ou plutôt on la mêla avec la gothique, car on en tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce recueil s'appeloit le Livre de loi Gothique, et le roi Egica, qui régna jusques en 701, c'est-à-dire douze ans avant l'entrée des Maures en Espagne, le fit confirmer par les évêques au seizième concile de Tolède, l'an 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Récarède, qui fut le premier roi catholique. Les lois précédentes sont intitulées Antiques, sans qu'on y ait mis aucuns noms de rois, non pas même celui d'Evarix, et peut-être a-t-on supprimé ces noms en haine de Tarianisme. Ces lois antiques, prises séparément, ont grand rapport avec celles des autres barbares ; aussi elles comprennent toutes les coutumes des Goths, que le roi Evarix avoit fait écrire. Mais à prendre la loi gothique entière, c'est sans doute la plus ample comme la plus belle de toutes celles des barbares, et l'on y trouve Tordre judiciaire qui s'observoit du temps de Justinien, bien mieux que dans les livres de Justinien même. C'est le fond du droit d'Espagne, et elle s'est conservée en Languedoc longtemps après que les Goths ont cessé d'y commander, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII, Uan 878.

La loi des Bourguignons fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui la publia à Lyon le 29 mars de la seconde année de son règne, c'està-dire en 501. C'est du nom de ce roi que ces lois fu-

rent depuis nommées Gombettes, et toutefois il n'en étoit pas le premier auteur. Il le reconnoît lui-même, et Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gort* debaud donna aux Bourguignons des lois plus douces, pour les empêcher de maltraiter les Romains. Il y a quelques additions qui vont jusques en 530 ou envi-»ron, c'est-à-dire dix ou douze ans avant la raina du royaume des Bourguignons, Cette loi fait mention de la romaine, et l'on y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point une injure, puisque les Bourguignons mêmes, pour qui elle est faite, y sont nommé» barbares, pour les distinguer des Romains. Au reste, comme ce qui obéissoit aux Bourguignons est environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du droit françois4

Quant à la loi Salique, qui fut la loi particulière de* Francs, sa préface porte qu'elle avoit été écrite avarit qu'ils eussent passé le Rhin ; et les lieux des assemblées avec les noms des quatre sages qui en furent les auteurs y sont rapportés. Mais comme cette histoire est suspecte à quelques savants, j'ai cru plus sûr de m'arrête* à l'édition que nous en avons, sans me mettre fort en peine si c'est la première rédaction ou une réformation. Elle fut faite de l'autorité des rois Childebert et Clotaire, enfants de Clovis, et il est dit expressément que Ton y abolit tout ce qui ressentoit le paganisme dans les anciennes coutumes des Francs.

Mais il faut observer que nous avons deux exemplaires de cette loi, conformes quant au sens et assez différents quant aux paroles. Le plus ancien, qui est celui qui a été imprimé le premier, contient en lu plupart de

ses articles des mots barbares, qui signifient les lient où chaque décision avoit été prononcée, ou la somme des amendes taxées pour chaque cas. C'est ainsi que l'explique M. Yandelin , officiai de Tournai, dans le traité particulier qu'il a fait de la loi Salique. L'autre exemplaire est l'édition de Chartamagne, et c'est celui que contient le Code des lois antiques. 11 y a & la fin de ce dernier quelques additions sous le nom de Décret des mêmes rois Childebert et Clôt aire, qui sont les résultats des assemblées solennelles du premier jour de mars.

Il faut joindre à la loi Salique celle des Ripuaires, quoique l'on ne sache ni par qui, ni quand elle a été rédigée. Il est même assez difficile de déterminer quel peuple c'étoit. Fauchet prétend que les Ribarols, auprès de Liège, en sont venus , et que c'étoit un nom de Francs comme le nom de Saliens, ce qui est assez vraisemblable; toutefois, dans la loi même, les Francs et les Ripuaires sont nommés comme des peuples différents. Mais au reste cette loi contient les mêmes choses que la loi Salique, et n'en est presque qu'une répétition.

Voilà quelles sont les lois barbares qui se rapportent proprement à notre France ; et après en avoir expliqué l'histoire et ce que chacune a de singulier, il est bon de dire en gros ce qu'elles contiennent, et d'en donner une idée générale qui puisse faire connoître à quoi elles nous peuvent servir. Il ne faut pas que le nom de lois nous trompe, et nous fasse croire que celles-ci soient l'effet des méditations de quelques sages, et l'ouvrage d'une prudence consommée, comme celles d'Athènes

ou de Lacédémone. Ce ne sont, à proprement parler, que des coutumes écrites, c'est-à-dire un recueil de ce que ces peuples avoient accoutumé de suivre dans le jugement de leurs différends, composé par ceux qui en avoient le plus d'expérience. On le voit par l'ancien exemplaire de la loi Salique, qui a marqué en langue barbare le nom des lieux où de pareils jugements avoient été rendus , et quelquefois la qualité de Faction.

Ces lois ont néanmoins été rédigées par autorité publique, et approuvées non-seulement par les rois, mais aussi par les peuples, ou du moins par les principaux, qui les acceptoient au nom de toute la nation. Ainsi la loi Salique est intitulée le Pacte ou le Traité de loi Salique, et la loi des Bourguignons porte les souscriptions de trente comtes qui promettent de l'observer, eux et leurs descendants.

La principale matière de ces lois sont les crimes, et encore ceux qui sont les plus fréquents entre les peuples brutaux et farouches, comme le vol, le meurtre, les injures, les insultes, en un mot tout ce qui se commet par violence; et il y a fort peu de chose qui regarde les successions et les contrats. Dans les lois des peuples nouvellement domptés et convertis, comme des Allemands, des Saxons, des Bavarois, il y a des peines particulières contre les rebelles et contre les sacrilèges, par où l'on peut juger que les officiers publics, les évoques et les autres ecclésiastiques n'étoient pas en trop grande sûreté chez ces barbares. On y voit même quelque chose de la forme des jugements. Ils se rendoient dans de grandes assemblées, où toutes les personnes de mar-

que étoient donlraintes de se trouver sous de certaines peines, comme il parott par la loi des Bavarois '. Pour les preuves, ils se servoient plus de témoins que de -titres et d'écritures, vu même que dans les commencements, ils n'écrivoient point du tout ; et faute de preuves, ils employoient le qpmbat ou faisoient des épreuves par les éléments. Le combat étoit un duel en champ clos, quisefaisoit de l'ordonnance des juges, ou par les parties mêmes ou par leurs champions. Les épreuves se faisoient diversement : par l'eau bouillante, où l'accusé devoit mettre le bras jusqu'à certaine mesure; par l'eau froide, dans laquelle il étoit plongé , pour voir s'il iroitàfond; et quelquefois par le feu, où l'on faisoit rougir un fer, que l'accusé étoit tenu de porter avec la main nue le long d'un certain espace, en suite de quoi on lui enveloppoit la main, et on y mettoit un sceau, pour voir après quelques jours si le feu auroit fait son effet. Ces manières de juger se sont conservées pendant plusieurs siècles, et passoient pour si légitimes, qu'elles étoient appelées jugements de Dieu. Aussi se faisoientils avec des cérémonies ecclésiastiques, dont on voit encore les formes, avec les prières des messes qui se disoient à cette intention, et les exorcismes de l'eau et du feu. La simplicité de ce temps faisoit croire que Dieu étoit obligé de faire des miracles pour découvrir l'innocence; et les histoires rapportent plusieurs événements qui confîrmoient cette créance. Quoi qu'il en soit, ils n'avoient rien trouvé de plus commode que cette espèce de sort, pour se déterminer dans les affaires

1 L. Bajoar., tit. II, cap. xv.

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