CH. XXI. DES BIENS DONT ON PEUT DISPOSER
tiers de tous les biens du défunt, s'il y a moins de cinq enfante, et la moitié, s'il y en a plus de quatre; ce que la plupart des coutumes ont suivi; mais la nôtre la règle généralement à la moitié de ce que chacun des enfants eût pris dans la succession, si le père n'eût point disposé. Ceux qui n'ont point d'enfants ont un peu plus de liberté, mais ils ne l'ont pas toute entière; car ils doivent aussi laisser à leurs héritiers collatéraux une certaine partie de leurs biens, que nous pouvons aussi appeler légitime, puisqu'elle est pareillement déférée par la loi : cette portion s'appelle falcidie, en pays de droit écrit, et emporte le quart de tous les biens. En pays de coutume, il y a beaucoup de diversité : quelques coutumes ne permettent de disposer que du quart de tous les biens; d'autres du tiers des meubles seulement. Presque toutes ne réservent aux héritiers que quelque partie des propres, comme la moitié ou le tiers, avec différence en certains lieux entre le fief et la roture. Mais la coutume de Paris et quantité d'autres permettent de disposer de tous les meubles et les acquêts, et du quint des propres, conservant à l'héritier les quatre quints, sans aucune charge que des dettes, qu'ils doivent payer à proportion, comme il sera dit.
A l'égard des solennités qu'il faut observer pour la validité d'un testament, il faut savoir qu'il y en a de deux sortes : le testament olographe et le testament solennel. Le testament olographe est celui qui est écrit et signé de la main du testateur, et il n'a besoin d'aucune autre formalité ; il est reçu de droit commun par toute la France. Le solennel, ou authentique, doit être passé
par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou par-devant le curé du testateur, ou son vicaire, et un notaire, ou trois témoins. Les témoins doivent être mâles, âgés de vingt ans accomplis et non légataires, et, en leur présence, le testament doit être dicté par le testateur et lui être relu, et ils doivent le signer avec lui. Le testament doit faire mention de toutes ces solennités, et, entre autres, il doit être écrit: après qu'il a été dicté et nommé par le testateur, et à lui relu, et que lui et les témoins ont signé, ou déclaré ne le pouvoir faire, de ce interpellés, ce qui est de l'ordonnance. Tout le reste est de la coutume de Paris, à laquelle la plupart sont conformes; si ce n'est que quelques-unes mettent le juge ou son greffier, au lieu du notaire, ou se contentent de deux témoins avec le curé. En pays de droit écrit, il y a deux sortes de testaments solennels : le mystique, qui doit être fait en présence de sept témoins, suivant les formes prescrites par les lois romaines, et le nuncupatif, qui, depuis l'ordonnance de Moulins, doit être rédigé par écrit, comme tout autre acte de conséquence.