‹ Institution au droit françoisChapitre 204 sur 270 · GH. XXXV11I. DES DETTES DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

GH. XXXV11I. DES DETTES DE LA SUCCESSION

la part qu'ils sont héritiers, c'est-à-dire pour la quotepart qui vient à chacun à raison de leur nombre, ce qui s'appeloit, en latin : portion virile. Que s'il y a plusieurs sortes d'héritiers, les uns des acquêts, ïefe autres des propres, comme il arrive presque toujours; ce sont, eh quelque façon, plusieurs successions, dont l'une ?a toute à une sorte d'héritiers , et l'autre toute à une autre sorte. Ainsi le partage des dettes lie doit pas être égal, non plus que celui des biens, et au lieu d'être obligés pour la part qu'ils sont héritiers, c'est-à-dire pour la quote-part, à raison de leur nombre, ils sont tenus seulement pour la part qu'ils amendent de la succession, c'est-à-dire pour ce qu'ils y prennent, soit que le tout tourne à leur profit, ou qu'il en faille déduire quelque chose.

Voilà comme notre coutume et plusieurs autres en ordonnent. Mais quelques-unes en disposent autrement. Il y en a qui font distinction entre les dettes mobilières, et les immobilières, n'obligeant les héritiers des propres qu'à ces dernières. D'autres déchargent entièrement les héritiers des propres, tant qu'il y a des meubles et des acquêts. Il faut remarquer que les légataires universels passent pour héritiers à cet égard, et sont tenus à raison de ce qu'ils prennent, comme faisant une espèce particulière de succession ; tout de. même, les donataires universels.

Il y a deux exceptions aux règles que nous venons d'observer : 1° que l'aîné, à raison de son droit d'aînesse, n'est pas plus chargé de dettes que ses cohéritiers; 2° qu'en quelques coutumes les ascendants prennent les meubles de leurs enfants, francs de toutes dettes.

Reste à observer que les dettes qui ne se peuvent diviser, comme si le défunt avoit promis quelque chose de son fait, comme de bâtir une maison, etc., obligent chacun des héritiers pour le tout; de plus, que les actions qui viennent du délit du défunt ne peuvent être exercées contre les héritiers , qu'à raison de ce dont ils auroient profité à cause de son crime, et non pour la vengeance ni pour la réparation civile, si ce n'est qu'elles aient été intentées contre le défunt.

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