‹ Institution au droit françoisChapitre 205 sur 270 · DBS OBLIGATIONS ET DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DBS OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

Nous avons expliqué tous les droits réels, et les manières de les acquérir ; il faut maintenant parler des droits personnels. On les appelle : obligations, comme qui dirait liens ; parce qu'en effet ils contraignent, en quelque façon, la liberté naturelle, et font qu'en observant certaines formes prescrites par les lois, que nous appelons actions, nous pouvons contraindre une personne à faire quelque chose malgré elle.

Ces droits sont fondés sur l'équité naturelle , et n'en devroient jamais être séparés ; mais, comme la pré voyance des hommes est extrêmement bornée, il arrive souvent que les lois n'ont point donné d'action où la raison vouloit qu'il y en eût, parce qu'elles ont voulu éviter quelque inconvénient qu'elles ont jugé plus grand, comme quand une femme s'est obligée sans l'autorité de son mari. Et, au contraire, on voit quelquefois que, suivant les formes de la justice, on peut poursuivre celui qui n'est point obligé selon la raison,

comme s'il est condamné par un arrêt injuste. C'est ce que nous appelons : obligation civile et obligation naturelle, qui se rencontrent d'ordinaire jointes, parce que les lois sont conformes à la raison.

La plus grande variété des obligations vient de leurs causes, et ces causes sont quelque action de l'obligé, ou quelque bien qu'il a reçu par le fait d'un autre; or, si l'action est innocente, elle s'appelle contrat, et l'obligation qu'elle produit se nomme particulièrement : civile; si c'est un crime, il change la nature de l'obligation.

Commençons par les contrats. On abuse fort de ce terme dans le discours ordinaire, le prenant pour un écrit authentique qui n'est que la preuve du contrat. 11 faut ici le prendre dans son vrai sens ; pour une convention autorisée par les lois. Nous appelons : conyeuT tion le commun accord des personnes qui ventent que la même chose soit, et nous efoyons qu'elle est autQri? sée par les }ois, quand nous la voyons revêhjp d'uR ppfp particulier, comme vente, dép^t, société, ei#., ou bien quand elle a commencé d'être exécutée; et c'est pourquoi nous faisons deux genres de contrats : nommés et sans nom. Les contrats nommés sont encore de plusieurs sortes; car il y en a qui ne veulent autre cérémonie que la seule convention ; d'autres qui désirent de plus la tradition de quelque chose* Commençons par les premiers qui se réduisent à ces sept espèces : te mariage, la vente, la location, la société, le lourdement, la transaction, et le compromis.

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