CH. IV. DE LA COMMUNAUTÉ
aussi bien que pour les actifs. Or, n'y ayant que la propriété des propres qui ne tombe point en communauté, et l'effet de la simple propriété n'étant que la faculté d'aliéner, il n'y peut avoir d'autre question touchant cette nature de biens que de savoir comment on doit réparer le tort que fait à la femme le mari qui aliène ses propres d'elle, car nous verrons qu'il ne peut jamais arriver que la femme aliène ceux du mari. Nous traiterons à part ce qui concerne ce remploi.
Telle est donc ordinairement l'étendue de la communauté. Les conventions particulières n'y ajoutent que rarement, en ameublissant quelque propre réel, auquel cas il conserve sa qualité de propre, pour la part de celui qui l'a mis en communauté. Mais elles la diminuent très-souvent; car, encore que tous les meubles entrent en communauté, et que les deniers soient meubles, on convient néanmoins, le plus souvent, que l'argent comptant que la femme apporte à son mari, soit de son fonds , soit de la libéralité de ses parents, ne soit ameubli que pour quelque partie, ordinairement pour le tiers, et que le reste lui soit propre, comme s'il étoit immeuble. Les paroles des contrats sont essentielles sur ce point; car, s'il est dit simplement : Pour lui demeurer propre, il n y a que la femme qui le puisse répéter. S'il est dit : Pour servir de propre à elle et aux siens, ses enfants y sont compris. S'il est dit : Pour tenir lieu de propre à elle et aux siens de son côté et ligne ou estoc, qui signifie le même dans l'usage ordinaire, cela passe aux collatéraux. C'est ce qu'on appelle : propre conventionnel, qui reprend sa qualité de meuble, sitôt qu'il a passé à ceux en faveur desquels
366 Moit Mivéi
il est stipulé, enfants ou collatéraux, si ce n'est que la somme stipulée propre soit payée à là femme même ; car alors, quelque convention qu'il y ait; la fiction de propres cessé*
La somme entière apportée en mariage est ce que nous appelons : dot, en pays de communauté; et pour la part qu'on ne veut point ameublir, on stipule ordinairement qu'elle sera employée en héritages* afin qu'on puisse la rendre propre sans user de fiction* €te rem* ploi étant omis produit une action dont nous parierons en traitant des propres aliénés; D'autres coutumes, au lieu de remploi, assignent la dot sur quelque immeuble propre au mari dont la femme doit jouir après la dissolution du mariage, jusqu'à ce que sa ddt lui soit restituée : ce qui passe même à sefc héritiers; Ces asstgnetux sont un peu plus que des hypothèques*
On déroge encore en quelque façon à la eotaiffitf* nanté, quand on stipulé tjufc chacun payera séparé* ment les dettes contractées avant le mariage* ee qui est plutôt néanmoins augmenter la communauté que la diminuer, puisque c'est la décharger d'autanh En ce cas, il faut faire inventaire des biens Qu'ils ont apportés, afin que les créanciers ne soient point frustrés; comme ils Seroiënt, si, les biens étant Confondus, ils ne pouvoient s'adresser à l'un pour les dettes de l'autrèi
Quelquefois on stipule qu'il n'y aura point de communauté, mais cela est assez rare.
Et voilà quelles sont les choses que comprend la communauté. Mais il s'est présenté sur ce point une grande question, savoir si là communauté se peut étendre sur les immeubles situés en pays où elle n'a