‹ Institution au droit françoisChapitre 238 sur 270 · tome i · texte numérisé non relu

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est pendante* ou si la chose qui est vendue au poids ob à la mesure n'est encore ni pesée ni mesurée, même à l'égard du vin, s'il n'est pas rempli et marqué, le danger regarde le vendeur, quoiqu'il n'y ait point de sa faute; car, s'il y en avoit, quelque légère qu'elle fiit, il en seroittenu, même après la perfection de la vente. Le vendeur a encore cet avantage, après avoir livré la chose, d'avoir dessus une hypothèque privilégiée pour le payement du prix, soit que la chose soit immeuble ou meuble, comme il sera expliqué au traité des hypothèques.

A l'égard de l'acheteur, il a, premièrement» l'action personnelle» pour la délivrance de la chose et la restitution des fruits, du jour qu'il a payé ou offert le prix. En cas que le vendeur ne voulût pas livrer la chose, l'acheteur s'en mettroit en possession, malgré lui, en vertu de son contrat qui porte toujours tradition feinte ; mais s'il n'est pas possible de la livrer, comme si la chose est hors de commerce, et que le vendeur le sût, l'acheteur l'ignorant , l'action se résout en dommages et intérêts. Or, cette tradition de la chose* que l'acheteur a droit d'exiger, est de nature à lui acquérir la propriété; mais, néanmoins, il arrive souvent qu'elle n'a pas cet effet, parce que le vendeur lui-même n'est pas propriétaire; ce qui n'empêche pas que la vente ne subsiste, et que le vendeur ne s'acquitte de son devoir, en mettant l'acheteur en paisible possession, et promettant de l'y maintenir. Car si tout homme qui vend étoit obligé de prouver qu'il fût propriétaire, il ne se feroit guère de marchés* L'acquéreur doit donc se contenter d'être mis en possession. Que s'il y est troublé

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par quelqu'un, pour quelque cause légitime qui précède le contrat, il a action contre le vendeur, pour soi dommage et intérêts. Que si le trouble est de telle nature qu'il tende à faire perdre à l'acquéreur* pour toujours, la jouissance de la chose, ou en tout ou en partie, il a, contre son auteur, Faction en garantie, pour le sommer de le mettre à Couvert de cette pour» suite; et si, par l'événement, il est obligé de déguerpir ou abandonner la chose, de quelque manière que ce soit, il pourra répéter contre lui le prix et les dommages qu'il aura soufferts, comme il sera expliqué au traité des garanties» Que si l'acquirent* demeure eri possession, il est réputé propriétaire, et peut exercer toutes aetions réelles concernant la chose. Il faut néan* moins, en quelques coutumes, qu'il ait pris saisine et soit vêtu, comme ils disent, par le moyen de certaines solennité»? autrement son contrat ne lui donnerait que les actions personnelles ; et ceci est commun à toutes sortes d'acquisitions.

Voilà ce qu'il y avoît à dire de la vente en général*

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