‹ Institution au droit françoisChapitre 239 sur 270 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DES liBNTES FONClÈftBS;

La vente se fait, ou par convention particulière et du propre mouvement des contractants* ou par autorité du juge ; et cette division est commune presque à tous les contrats.

Entre les ventes qui se font du mouvement des parties, les espèces qui méritent plus de réflexion sont les eréations de rente, car, ordinairement, le contrat qui produit une rente est une vente. Les rentes se peuvent rapporter à deux genres : foncières et constituées. Les premières sont celles qui sont créées en l'aliénation d'une certaine chose, et la suivent tant qu'elle dure. Les autres sont créées sur la personne, et n'affectent les biens qu'à cause de l'hypothèque.

Les rentes foncières sont de deux sortes : les seigneuriales, qui marquent seigneurie directe, comme le cens, le bordelage, le champart, etc., dont il a été parlé en la deuxième partie ; et les simples foncières qui sont celles dont il faut traiter maintenant. Quelques-uns les divisent encore en deux espèces : les premières après le cens qu'ils appellent : surcens ou gros cens; les autres, qui sont imposées après ces deux premières charges.

Le contrat le plus ordinaire pour créer une rente foncière est le bail à rente, que nous pouvons définir une aliénation d'un immeuble, à la charge d'une certaine somme que le possesseur doit payer perpétuellement tous les ans. De là s'ensuivent plusieurs choses : 1° le contrat doit passer pour une vente, puisque c'est une aliénation à prix d'argent ; 2° il diffère des autres, en ce que le prix n'est pas payé comptant ; 3° et n'est pas ordinairement le juste prix; autrement l'avantage du preneur ne seroit pas grand, et il seroit plutôt fermier que propriétaire ; de plus, on pourroit douter si la rente seroit foncière, ou si ce seroit une rente constituée par l'acheteur, faute de payement du prix, et, par conséquent, rachetable. 4° Ces renies sont perpé-

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