‹ Institution au droit françoisChapitre 53 sur 270 · DES JUSTICES SEIGNEURIALES EN PARTICULIER · texte numérisé non relu

DES JUSTICES SEIGNEURIALES EN PARTICULIER

Les châtelains, et par conséquent les barons et tous les autres plus grands seigneurs, ont deux sortes de droits par-dessus les simples justiciers. Les uns regardent la jurisdiction, les autres le commandement1.

Pour le premier point, ils ont droit de bailliage, qui comprend: 1° le droit ressort, c'est-à-dire la connoissance par appel des causes jugées par les juges inférieurs, soit que ces juges dépendent d'autres seigneurs, soit du même ; car le bailliage comprend deux degrés de jurisdiction, celle du prévôt et celle du bailli ; il est vrai qu'il n'y a plus à présent qu'un degré de jurisdiction appartenant à un même seigneur et en même lieu, suivant l'ordonnance de Roussillon *, qui a été exécutée fort exactement à l'égard des justices seigneuriales ; 2° le bailli connoit en première instance des grands crimes, où le public est le plus intéressé, et qui néanmoins ne sont pas cas royaux, savoir : l'assassinat, le violement et l'incendie (autrefois il connoissoit de tous, et le premier juge n'en avoit que l'instruction, d'où vient que la Cour s'est réservé l'appellation sans moyen) ; des causes qui concernent le patrimoine, et comme le domaine du seigneur, de

i Loi seau, Des Seigneuries, chap. vin, n. 27. * Ordonnance de Roussillon, art. 24.

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