‹ Institution au droit françoisChapitre 54 sur 270 · CH. XIV. JUSTICES SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

CH. XIV. JUSTICES SEIGNEURIALES

celle dé ses domestiques, et généralement de ceux qu'il prend en sa protection, ce qui comprend tous les nobles ; des crimes commis aux grands chemins, selon quelques-uns. De là, on peut voir que les baillis des seigneurs sont tout à fait semblables aux baillis royaux; aussi on prétend que c'étoit la même chose dans l'origine, et que comme les baillis royaux étoient des gens envoyés par lés provinces, où le roi avoit quelque domaine, pour y conserver ses droits, et qu'ils n'avoient point d'abord de jurisdiction ordinaire, tout de même les baillis des seigneurs ne servoient, du commencement, qu'à teriir les assises, trois ou quatre fois l'an, pour juger les grandes affaires dont le seigneur se réservoit la connoissance ; recevoir les plaintes qu'on faisoit contre les juges, qui soht à présent inférieurs, et qui tenoient pour lors la jurisdiction ordinaire : les plaintes sont converties en appellations. Voilà les droits du bailliage! Il né faut pas néanmoins se trop attacher ^ aux termes ; car, soit par abus, soit en prenant ce mot en un autre sens, tous les seigneurs, même les simples justiciers, appellent leurs juges : baillis.

Les droits des seigneurs qualifiés qui emportent commandement et autorité dans l'administration de la justice sont 4 : 1° le droit de sccl authentique pour les contrats, ce qui emporte le pouvoir de créer des notaires et des tabellions; 2° le droit de ban, c'est-à-dire de cri public à son de trompe, au lieu que les simples seigneurs ne peuvent publier que par affiches ; 3° le droit de faire des règlements de police, qui est le plus con-

1 Loiseau, Des Seigneuries, n. 81.

sidérable de tous, et dont il a été parlé. Tous ces droits sont communs aux seigneuries qualifiées; car c'est une règle que les plus grandes seigneuries comprennent tous les droits des moindres. Ils ont néanmoins des marques de différence1; les plus sensibles sont les gibets ou fourches patibulaires. Ceux des duchés sont à douze piliers , trois par rang ; des comtes à neuf, s'ils sont seigneurs d'une province entière ; des moindres comtes à six ; des barons à quatre, et des châtelains à trois; ce qui n'est pas si infaillible que l'usage et la possession n'y aient apporté plusieurs exceptions. 11 faut encore observer que les vidâmes sont ceux qui exerçoient autrefois la jurisdiction temporelle des évoques, et que leur seigneurie est assez irrégulière.

Voilà pour ce qui est des grandes et des médiocres seigneuries.

Les simples justices2 sont celles qui ne sont jointes à aucun fief de dignité, et sont de trois sortes : haute, moyenne et basse.

Le haut justicier connott de toutes les causes qui ne sont point réservées au bailli, ou à un autre supérieur, c'est-à-dire de toutes celles dont connott le prévôt royal, dans son détroit, soit civiles, soit criminelles, jusques à condamnation et exécution de mort; aussi a-t-il le gibet dans les champs, mais à deux piliers seulement, et, dans la ville ou le bourg : l'échelle, ou le pilori qui servent aux moindres exécutions 3. Il a

1 Coquille, Institution au droit françois ; Des droits de justice ; Loiseau, Des Seigneuries, chap. îv, n. 67. * Loiseau, Des Seigneuries, chap. x.

5 Ibid., chap îv, n. 68.

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