CH. XIV. JUSTICES SEIGNEURIALES
aussi des prisons qui doivent être sûres, nettes et sans ceps, grillons, ni autres instruments défendus.
Le moyen justicier connoît de toutes les causes civiles : pour les criminelles, les coutumes sont fort diverses : les unes ne lui laissent la connoissance que jusqu'à soixante sous d'amende ; les autres lui permettent de connoître des moindres crimes, comme des batteries où il n'y a point de sang répandu; quelques-unes vont plus avant ; enfin, il faut voir les dispositions particulières ; et, généralement, toutes les maximes des justices seigneuriales sont plutôt des observations de ce qui est plus ordinaire, que des règles assurées ; ainsi, il ne s'y faut guère fier qu'on ne les ait vérifiées sur les coutumes ou sur les titres particuliers.
Le bas justicier connoît des causes personnelles civiles, où il ne s'agit que de soixante sous; quelques-uns ajoutent des criminelles jusques à sept sous d'amende.
En quelques coutumes, qui sont en petit nombre, on compte une quatrième espèce de justice qu'on peut appeler justice foncière ou basse justice réelle ; elle appartient à quiconque a fief, ou censive, pour ses droits seulement, et s'exécute par les saisies féodales et les brandonnements, faute de payement du cens.
Voilà quelles sont les justices seigneuriales, qui diminuent tous les jours, par les entreprises continuelles des juges royaux, et on ne peut pas dire que ces entreprises soient injustes, si l'on est du sentiment de ceux qui tiennent pour juste tout ce qui est utile à l'État.