DES JURIDICTIONS BORNÉES A CERTAINES CAUSES
On ne parle point ici de la jûrisdictioh ecclésiastique des offieiaui et des grands vicaires \ Elle est d'un autre traité. Et pour ce qui est de la justice temporelle, qui est jointe à plusieurs bénéfices et en fait partie, il n'y a rien de particulier à dire ; elle est de même nature que celle qui appartient aux séculiers, parce qu'elle n'appartient à l'Église qu'à cause de la seigneurie temporelle. H y a encore les justices des villes* qui ne sont ni royales hi seigneuriales, et qui viennent pour la plupart des concessions faites aux communautés dans leurs établissements ; elles sont à présent réduites à fbrt peu de chose, car, outre qu'on prétend qu'elles ne doivent être que basses justices, elles ont encore été fort retranchées pour la plupart, en conséquence de redit de Moulins 8, qui ne leur laisse que la connoissance du criminel et de la police, et leur ôte les autres causes civiles; et voilà ce qu'il y a à dire des jurisdictions ordinaires.
Il faut maintenant parler des autres que nous pouvons appeler extraordinaires, soit parce qu'elles ne s'étendent qu'à certaines causes ou à certaines personnes, soit parce qu'elles ne durent qu'un certain temps.
* Loiseau, Des Seigneuries, chap. mv.
* Ibid., chap. xvi.
* Ordonnance de Moulins, art. 71.