‹ Institution au droit françoisChapitre 57 sur 270 · GH. XV. JURIDICTIONS BORNEES · texte numérisé non relu

GH. XV. JURIDICTIONS BORNEES

Celles qui sont bornées à certaines matières sont : 1° les juges consuls, établis sous Charles IX, pour connottre des différends entre marchands, pour le fait de marchandise1 . Il y a un juge et quatre consuls, qui sont élus tous les ans par le prévôt des marchands et les échevins; leurs sentences s'exécutent par corps, et nonobstant Tappel, jusques à cinq cents livres. Les appellations vont droit au Parlement. Il y a des juges consuls, non-seulement à Paris, mais dans toutes les autres villes capitales et de grand trafic 2. 2° Les élus et les officiers du grenier à sel, dont il faudra parler ailleurs comme officiers de finance 3. Ils jugent en première instance les causes civiles et criminelles, jusqu'à amende pécuniaire, dans les matières dont ils ont charge, c'est-à-dire à Tégard des élus et de leurs présidents, pour ce qui est des tailles et des aides, et à l'égard des grenetiers et des contrôleurs au grenier à sel, pour ce qui est des gabelles. Les appellations des uns et des autres vont à la Cour des aides. En toutes ces trois jurisdictions, les causes se doivent expédier sommairement, et se vider à l'audience. La justice s'y rend au nom du roi.

Il y a trois autres jurisdictions qui sont aussi bornées à certaines causes, mais qui s'exercent au nom de trois grands officiers de la couronne* : la connétablie, ou la

' Éditdel563;Nau, p. 252.

* Blois, art. 239.

8 Les trésoriers de Frabce examinent et jugent en première instance les comptes des receveurs des tailles avant qu'ils soient portés à la Chambre.

* Y. Pasquier, Recherches de [a France, liv. 11, chap. xn ; Loiseau, Des Offices, liv. IV, chap. iv.

maréchaussée, qui est la même, l'amirauté, les eaux et forêts.

Les lieutenants en la maréchaussée1, avec leurs assesseurs, jugent toutes les causes civiles qui concernent les gens de guerre pour leurs soldes, pour les rançons, et pour tout ce qui regarde la guerre. Pour les causes criminelles, elles sont jugées souverainement par les prévôts des maréchaux, comme il a été dit.

Les lieutenants en l'amirauté ' connoissent : 1° de tous les crimes commis dans les armées de mer ; 2° de tout ce qui regarde les pêches, et le transport des marchandises, et des armements.

Les maîtres des eaux et forêts3, ou leurs lieutenants, ou les conseillers à la Table de Marbre, qui se trouvent en commission , connoissent de tout ce qui regarde les malversations commises dans les forêts du roi, les ventes et les coupes de bois, la pèche des rivières, etc.

De ces trois jurisdictions, c'est-à-dire des juges particuliers établis dans les provinces, il y a appel aux sièges de la Table de Marbre, qui ont pris leur nom d'une grande table de marbre qui étoit autrefois dans la salle du palais, et qui servoit aux festins solennels des rois. Il y en a en tous les Parlements, et ils sont remplis par les lieutenants du connétable, de l'amiral et du grand-maître, et par leurs conseillers; mais de la Table de Marbre il y a appel au Parlement.

Voilà les jurisdictions subalternes qui sont bornées à certaines matières. Il faut observer en général qu'il

1 Conférence des Ordonnances, liv. I, tit. XXIII. • Nau, p. 8. '

» J6tc*.,p.U2.

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