DBS CORPS DB LA MILICE ORDINAIRE
La seconde partie du droit public est le maniement des armes. Elle dépend bien plus absolument du roi que la première, car il y a plusieurs particuliers, comme nous avons vu, qui ont en propriété la puissance de rendre justice; mais personne, sans exception, ne peut assembler la moindre compagnie de gens armés sans ordre exprès du roi. Ce n'est pas que les seigneurs particuliers n'aient eu droit, ou du moins n'aient été en possession bien établie de se faire la guerre de pair à pair; mais le bonheur du royaume a été si grand que ce désordre est entièrement aboli. Or, comme cette partie du droit public est celle qui a le moins de rapport avec les règles du droit privé, qui est le principal but de cet ouvrage, il suffira d'en donner ici une légère idée, comme pour en marquer la place et les principales parties.
On peut rapporter à deux points tout ce qui se peut dire de la guerre, et considérer 1° les forces, 2° la manière de les employer.
* Ordonnance de Blois, art. 208.