DE L'ARRIÈRE-BAN, ETC
La milice extraordinaire est premièrement Tarnèreban \ Autrefois, il n'y avoit point d'autres gens de guerre que les nobles, qui dévoient le service à cause de leurs tiefs, et suivoient chacun la bannière de son seigneur immédiat, soit qu'il les assemblât de son propre mouvement ou par Tordre du souverain. Cela s'est aboli insensiblement, depuis que les rois se sont servis d'infanterie étrangère, et qu'ils ont entretenu des hommes d'armes à leurs dépens ; de sorte qu'ils n'exigent plus le service que doivent les tiefs que dans les occasions pressantes, où les troupes entretenues ne suffiroient pas. Aussi, la qualité des fiefs ayant extrêmement changé, il ne seroit pas juste qu'ils portassent d'aussi grandes charges qu'autrefois, à présent que le revenu en est fort diminué. Ce secours extraordinaire s'appelle arrière-ban, d'un ancien mot allemand corrompu.
1 Ordonnance de Blois, art. 299.
8 Conférence des Ordonnances, liv. Xll, tit. VII ; Nau, p. 52.
La convocation s'en fait par lettres patentes du rdi, adressantes aux baillis et sénéchaux des provinces, parce qu'ils étoient autrefois les gouverneurs; et après qu'elles ont été publiées à son de trompe en tous les sièges dépendants de chaque grand bailliage ou sénéchaussée, tous ceux qui tiennent des fiefs dans la province sont obligés de se rendre au lieu où on a accoutumé de s'assembler en pareil cas. S'ils ne le font, on saisit leurs fiefs, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait, et s'ils n'obéissent, ils sont privés du titre de noblesse, et de leurs fiefs i . Quelques-uns néanmoins en sont efcempts, comme les officiers des Cours souveraines et de la maison du roi, les bourgeois de Paris et de quelques autres villes.
Les nobles doivent servir en personne ; et celui qui a plusieurs fiefs n'est tenu que pour celui de son domicile. Les roturiers capables de servir y sont aussi reçus ; mais ils doivent satisfaire pour chaque fief ou portion de fief comme rente inféodée, séparément. Les femmes, les enfants, les ecclésiastiques, et les autres personnes incapables doivent fournir un homme pour chaque fief. Ceux qui ne satisfont ni par eux ni par autres, sont taxés et rigoureusement exécutés, et les deniers qui en proviennent employés à la solde et à l'équipage de ceux qui servent effectivement. Les comptes en sont rendus par-devant les baillis et sénéchaux , assistés de quatre gentilshommes, le reste restitué1; et, pour cet effet, les baillis et sénéchaux
1 Ordonnance de Blois, art. 277.
flWd.,art.S20.
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ont un dénombrement de tous les fiefs, avec l'estimation de ce qu'il doit contribuer, et la qualité de celui à qui il appartient.
Les troupes assemblées et distribuées par compagnie font leur montre au lieu accoutumé, en présence des officiers du siège, et sont conduites par les baillis et sénéchaux, ou, à leur défaut, choisissent un chef; et pour le corps entier de l'arrière-ban, il est conduit par celui que le roi choisit pour cela. Le service dure trois mois entiers, sans comprendre le temps d'aller et revenir1; mais aussi les troupes ne vont point hors du royaume. Voilà quant à l'arrière-ban.
Les volontaires sont une espèce de milice extraordinaire, bien plus fréquente. Ce sont ceux qui servent de leur propre mouvement, et à leurs dépens, sans être d'aucun régiment ni d'aucune compagnie. On les distribue néanmoins assez souvent dans les compagnies; mais s'il s'en rencontre dans l'armée un nombre considérable, on en fait un corps à part ; et voilà toute la milice françoise.
Les étrangers, comme les Suisses, peuvent servir eja France, en vertu des traités d'alliance, par lesquels il est permis au roi de lever chez eux un certain nombre d'hommes à ses dépens, pour un certain temps et pour un certain usage, car tout cela est limité. Ils ont des capitaines et des colonels de leur nation, mais ils doivent obéir aux généraux. Ils font justice de leurs soldats, et observent la discipline militaire à leur mode.
1 Ordonnance de Blois, art. 317.