‹ Institution au droit françoisChapitre 76 sur 270 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

DE LA MARINE ET DE l' ARTILLERIE.

Toutes ces troupes sont ordinairement employées aux armées de terre ; mais il faut aussi dire un mot des armées de mer. Elles sont composées des mêmes sortes de troupes que celles de terre ; mais elles sont sous la j conduite de l'amiral. Ce n'est pas qu'il n'y ait souvent I des généraux préposés pour les commander, selon les occasions particulières * .

Le pouvoir de l'amiral s'étend de plus sur tout ce qui regarde la navigation, même la plus paisible, et se peut rapporter à sept principaux chefs. 1° On ne peut, sans son congé, équiper de vaisseau, soit pour la guerre, soit pour le trafic, soit pour la pêche, ni entreprendre un voyage de long cours. 2° Les capitaines de navire, patrons, etc., doivent prêter serment entre les mains de ses officiers, et les mêmes officiers ont droit de visiter les vaisseaux qu'on met en mer. 3° Les prises faites sur mer doivent être examinées aux sièges de l'amirauté du port dont le vaisseau est parti ; et jusques à ce qu'elles soient déclarées bonnes et adjugées, il n'est pas permis d'y toucher, non pas même d'ouvrir les coffres, etc. Tout ce qui est pris aux navires des ennemis ou dans ceux où il y a des ennemis est de bonne prise. 4° Le dixième de toutes les prises, même des

1 Conférence des Ordonnances, liv. I, tit. XXIV; Nau, p. 8.

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