CH. XXV. DE LA MARINE
rançons des prisonniers, appartient à l'amiral. 5° De ce qui est tiré de mer à terre, ou péché du débris des naufrages, le tiers appartient à celui qui Ta trouvé ; les deux autres tiers doivent être séquestrés pendant deux mois, après lesquels, s'ils ne sont réclamés, ils sont partagés entre le roi et l'amiral. 6° Il peut, en temps de guerre, accorder des trêves pécheresses, de son autorité. 7° Il a aussi le soin du guet des côtes, qui se fait pour la sûreté de la navigation et du royaume : les habitants des côtes, jusques à demi-lieue avant en terre, sont obligés à ce guet ; si ce n'est qu'ils le doivent particulièrement aux villes et aux châteaux. Pour les obliger à y satisfaire, l'amiral a droit de visite deux fois Tan, dans toutes les paroisses, et d'exiger d'eux de l'argent en temps de paix, et le service effectif-en temps de guerre. 11 seroit inutile de parler ici delà jurisdiction de l'amiral, ni du pouvoir qu'il a de commettre des officiers pour l'exercer : le peu qui en a été dit doit suffire. De la charge d'amiral a été démembrée celle de général des galères1, que le roi Charles IX créa en faveur delà maison de Gondy, en 1562. Il a la conduite de toutes les galères que le roi arme soit en levant, soit en ponant, quoique, ordinairement, il n'y en ait que sur la mer Méditerranée ; et quand il y a des navires qui accompagnent les galères, il en a aussi le commandement. Il fait les revues, ordonne les payements, entretient la discipline, peut attaquer, assiéger, traiter, etc., et faire comme le connétable sur terre, et l'amiral sur l'Océan*.
1 Nau, p. 2H ; Conférence des Ordonnances, § 58, etc. 8 Conférence des Ordonnances, liv. XII, tit. VIII.
Les armées seroient à présent inutiles «ans artillerie, et pour en avoir soin , il y a un grand nombre d'officiers qui dépendent tous du grand-maître; et parce que, depuis l'invention de la poudre à canon, on ne se sert presque plus d'autres machines1, il y a aussi un grandmaître des salpêtres; mais cette charge est possédée à présent par le grand-maître de l'artillerie. On ne peut chercher de salpêtre qu'en vertu de ses commissions, et on ne peut faire de la poudre qu'aux arsenaux du roi et aux autres lieux publics destinés à cela, ni en vendre sans sa permission. Mais pour la fonte des canons et des autres pièces d'artillerie, il faut des lettres patentes du roi, et la permission du grand-maltre ne suffit pas. Il n'est pas permis de transporter des poudres ni des salpêtres hors du royaume.
Les principaux officiers après le grand-maître et ses lieutenants, qui dépendent du grand-maître, sont : 1° les gardes et les contrôleurs de l'artillerie, tant généraux que provinciaux, dont la charge est de tenir registre de tout ce qui entre aux magasins du roi, et de tout ce qui en sort, et de faire inventaire de tonte l'artillerie, et des munitions des places, en présence des gouverneurs; 2° les commissaires qui font faire les ouvrages et ont la direction des poudriers, canonniers, charrons, etc., et achètent les matières; 3Q les trésoriers qui payent non-seulement les gages des officiers, mais encore les journées des ouvriers, le prix des matières et des ouvrages; 4° les capitaines qui ont la conduite des charretiers, voituriers, pionniers, etc., et généralement le soin de tout ce qui est nécessaire pour
1 Nau, p. 463.