‹ Institution au droit françoisChapitre 81 sur 270 · TOMB I. H · texte numérisé non relu

TOMB I. H

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mis aux vice<rota, quand il y en a eu à Naples, ou pilleurs, dans les conquêtes éloignées, mais jamais dans le royaume, où le roi est présent partout. Les gouverneurs n'opt donc aucun pouvoir que pour les armes, el ne peuvent se mêler en aucune façon de la justice ou des finances. Ils doivent maintenir leur province en sûreté et en repos, et, pour cela, la visiter souvent, et Surtout les places fortes, pour voir si elles sopt en bon état, et si les capitaines font leur devoir. Us doivent empêcher et apaiser les rébellions, et prêter mainforte à la justice, sans user d'aucune forme de procédure, mais seulement de la force : non qu'il leur soit permis de faire mourir les séditieux, car H n'y a que sur les soldats que les chefs usent du droit de vie et de mort ; et pour les autres, ils peuvent seulement les arrêter, pour les mettre entre les mains de la justice ordinaire. Aussi, ne peut-on pas appeler de leur commandement, mais seulement se plaindre au Conseil du roi ou aux juges ordinaires, après la commission finie. Us doivent résider en leur gouvernement au moins six mois de Tannée, pour les gouverneurs de province; leurs lieutenants et les capitaines de places, perpétuellement. Enfin f ils doivent tous être naturels françois. Voilà quelles sont les forces de la France ; voyons quelle est la manière de les employer.

CH. XXVII. DROITS DE Zk GUERRE. 163

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