‹ Institution au droit françoisChapitre 82 sur 270 · DES DROITS DE LA GUBRRB · texte numérisé non relu

DES DROITS DE LA GUBRRB

La guerre est à l'égard des souverains ce que le procès et la poursuite judiciaire est à l'égard des particuliers; il faut done trois choses pour la rendre légitime : 1° que le prince estime juste son motif, comme de reprendre ce qui est usurpé sur lui, c'est-à-dire délivrer d'une domination étrangère ceux qui sont naturellement ses sujets, défendre ses alliés, etc. ; 2° qu'on ait refusé de lui faire raison volontairement; 3° que la guerre soit déclarée dans les formes. Les principales sont qu'on publie un manifeste pour rendre compte des motifs, non-seulement aux François, mais encore aux étrangers, et qu'on envoie un héraut d'armes en pays ennemi, pour faire la signification et la protestation solennelle.

De dire après cela quelle est la manière de donner des batailles, de faire des sièges , de conduire les troupes, de camper, etc., cela ne regarde que l'art militaire, et n'est nullement de notre profession, ni du dessein de cet ouvrage. Il faut seulement dire un mot des droits de la guerre, c'est-à-dire des effets qu'elle produit, soit tant qu'elle dure, soit après qu'elle est finie, soit à l'égard des gens de guerre, soit à l'égard de toutes les autres personnes.

Les gens de guerre, en vertu du commandement

de leurs chefs, ont droit de tuer les ennemis, sans être coupables d'homicide. Sur quoi il peut y avoir plusieurs questions : si le soldat françois peut tuer l'ennemi qui ne porte point les armes, et si celui qui n'est point de condition à porter les armes peut tuer l'étranger de 'quelque condition qu'il soit; si le soldat peut tuer de son mouvement particulier, etc.; mais toutes ces questions ne peuvent regarder que le cas de conscience.

Si Ton peut tuer, à plus forte raison on peut prendre, et même on le doit faire, quand il n'y a point de danger à donner la vie à l'ennemi * . Cette prise ne produit pas le même effet parmi nous que chez plusieurs peuples, où tous les captifs sont esclaves ; mais, entre chrétiens, on se contente de garder les prisonniers de guerre, jusqu'à ce qu'ils se rachètent, et c'est pourquoi on ne prend que les personnes dont on peut espérer une rançon considérable. De plus, les gens de guerre peuvent piller l'ennemi, c'est-à-dire enlever son bien, sans être coupables de vol; au contraire, c'est une des premières manières d'acquérir, suivant le droit des gens : le butin est à celui qui le prend.

Les effets de la guerre, à l'égard de toutes sortes de personnes, sont : 1° qu'il n'est pas permis aux particuliers de demeurer en pays ennemi, après le temps porté par le manifeste, parce que c'est une loi qui révoque toutes les permissions et les sauvegardes que pourroient avoir les étrangers. Ainsi, on peut faire le procès à ceux qui n'y obéissent pas, et les tenir pour

1 V. Plat., De republicd, lib. V, sub finem.

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