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CH. XXVII. DROITS DE LA GUERRE

espions ; 2° il n'est pas permis de passer sans un saufconduit particulier; 3° ni même d y avoir aucune correspondance par lettres ou autrement, parce que sous ce prétexte on pourroit trahir l'Etat, et par conséquent le commerce doit cesser ; 4° les biens que les ennemis ont en France sont confisqués, parce qu'ils sont tous réputés criminels de lèse-majesté; 5° on peut user de représailles, c'est-à-dire prendre les»marchandises ou les personnes des ennemis, par une espèce de compensation de nos marchandises que d'autres du même parti ont prises, ou de la rançon qu'ils nous ont fait payer. Mais comme, sous ce prétexte, ceux qui n'auraient rien perdu pourroient s'enrichir de ce qui seroit pris sur les ennemis, on ne peut user de ce droit qu'en vertu des lettres du prince, et ces lettres ne doivent être données qu'à ceux qui justifient la perte qu'ils allèguent, par enquêtes, informations, ou autres preuves légitimes 1.

Il y a quelques personnes qui ne doivent point sentir les effets de la guerre; les uns par privilège spécial, comme ceux à qui le prince donne sauf-conduit, pour passer, ou qu'il prend en sa sauvegarde, les autres de droit commun, savoir les ecclésiastiques et les religieux, les étudiants; on y ajoutoit autrefois les pèlerins, du temps qu'on les considéroit comme des personnes sacrées.

Mais les effets les plus considérables sont ceux qui regardent tout l'Etat , comme les victoires et les conquêtes ; les pays reconquis reprennent entièrement leur

1 * Style de la chaneellerie, liv. IV, p. 443.

ancienne forme ; le roi, les seigneurs et les particuliers y rentrent dans tous leurs droits, si ce n'est que [le pays] ait été si longtemps sujet à l'étranger, qu'on ne pût déposséder les usurpateurs, sans faire trop de confusion. Les pays conquis de nouveau ne changent rien de ce qui regarde l'intérêt des particuliers; chacun demeure libre de la même condition qu'il étoit, et en possession de ses biens. Les filles et les communautés conservent ordinairement leurs privilèges. Pour ce qui est de l'état public, il change tout à fait, au moins en ce qui concerne les armes et les forces du pays. Il faut néanmoins avouer qu'on ne peut rien établir de certain, en ces matières, parce que le changement est plus ou moins grand, selon les conditions particulières du traité, ou la volonté du prince victorieux.

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