DES TRAITÉS DE PAIX, DE TRÊVE, ETC
La guerre finit par la paix, c'est-à-dire par un traité général. Il n'y a que les souverains qui la puissent faire, ou ceux à qui ils ont donné un pouvoir spécial pour cela, et qu'on appelle plénipotentiaires. Les articles les plus ordinaires d'un traité de paix sont : 1° le rétablissement du commerce, ce qui comprend la liberté de voyager d'un pays à l'autre, la sûreté pour y demeurer et la défense des sujets l'un de l'autre ; 2° la
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restitution des biens et des bénéfices, sans restitution de fruits et sans dédommagement, mais en récompensant des améliorations véritables dont l'un ne peut, s'enrichir au préjudice de l'autre ; 3° l'oubli de toutes les injures et dé toutes les violences souffertes de part et d'autre ; la protestation de ne se point nuire et de se servir réciproquement; 4* la restitution des places et des villes qu'on juge à pt*0pos de rendre, soit qu'elles soient plus utiles à l'un qu'à l'autre, soit qu'elles n'aient été conquises par l'un des souverains que pour obliger l'autre à lui faire raison d'ailleurs, soit qu'on n'espère pas les pouvoir garder. Cette destitution se fait en retirant la garnison et les munitions de guerre, laissant au reste la place au môme état, s'il n'est autrement convenu ; 5e la renonciation aux droits que l'un des souverains prétend sur les places ou les pays que l'autre possède, ou l'assurance de be lui en jamais disputer la possession ; 6° la nomination des arbitres dont on convient pour vider le surplus deô différends ; 7° l'exprès* sion des alliés et de tous ceux qu'on veut comprendre dans le traité; 8* le terme de l'exécution et les otages qu'on doit donner cependant pour sûreté ; 9° la ratification du traité, que les souverains, au nom desquels on le fait, doivent jurer dans certain temps, et faire ratifier à leur enfants, s'ils sont en âge, et faire enregistrer dans leurs Parlements ou leurs autres cours souveraines, selon la manière de chaque pays. Voilà les clauses les plus essentielles d'un traité de paix. On y en mêle souvent qui appartiennent à d'autres traités, comme des articles de mariage, des intercessions pour des sujets rebelles et des amnisties.
La trêve est une manière de paix provisionnelle; quand elle n'est que pour quelques jours, on l'appelle seulement suspension (Tarmes, qui se devroit observer, entre chrétiens, aux jours de fêtes ou de pénitence *, quand il n'y a point de nécessité pressante. Quand elle doit durer, on la fait par un traité solennel. Son effet est d'empêcher tous les actes d'hostilité et de donner le passage libre des uns vers les autres, laissant au reste toutes les choses au même état où elles se rencontrent lorsque la trêve est commencée. On la fait à diverses fois, ou pour reprendre haleine, quand on est las de se battre, sans qu'il y ait de 'disposition à l'accommodement, ou pour donner loisir aux gens de convenir des conditions de la paix ; en effet, il n'y a jamais de paix qui ne soit précédée de trêve.
Outre ces traités généraux , il s'en fait toujours quantité de particuliers durant le cours d'une guerre, comme les capitulations des places assiégées qui se font par les généraux, en vertu de leur commission, qui porte pouvoir de prendre les places par force ou à composition, comme ils pourront. Les conditions de ces traités sont fort différentes, selon la force des assiégés ou leur faiblesse; et nous ne pouvons pas entrer dans le détail des autres petits traités d'alliance, de ligue et de neutralité, etc.
Voilà pour la guerre véritable et régulière entre souverains et entre chrétiens, car à l'égard des infidèles on n'observe pas tant de règles ; la guerre est bien plus
* Glossa, in cap. \, extra, De Treugd et Pace.