‹ Institution au droit françoisChapitre 91 sur 270 · CH. XXXIII. DE LA. TAILLE · texte numérisé non relu

CH. XXXIII. DE LA. TAILLE

totale qui se devoit imposer pour la taille accordée étoit résolue en l'assemblée des Etats S ensuite on la divisoit pour chaque province , et dans chaque province il se trouve néanmoins de fort grands seigneurs qui ont fait cette fonction, même avec qualité d'élus. Le peuple élisoit deux ou trois personnes de probité connue pour arbitrer ce qui devoit être imposé sur chaque ville et sur chaque village , et c'est pourquoi on les appeloit élus; ils servoient aussi pour les aides, comme il sera dit, et, outre ces élus particuliers, il y avoit des députés généraux pour plusieurs provinces qui avoient soin d'assembler les deniers et de les faire employer aux usages auxquels ils étoient destinés; et c'est pour cela que ceux qui avoient maniement de cette finance étoient tous gens du peuple et non point officiers du roi, parce qu'ils ne vouloient point que ce secours qu'ils donnoient au roi fût inutile, ni que leur argent fût employé à autre chose qu'aux nécessités pressantes de l'Etat.

Il étoit nécessaire d'observer cette antiquité pour montrer d'où sont venus les noms de généralité et d'élection. Les députés généraux ou généraux des finances, comme on les appeloit, ont été depuis confondus avec les trésoriers de France, comme il sera dit *.

Cela supposé, voici comme la taille se lève : quoique la taille soit continue3, elle recommence tousses ans, comme si c'étoit une nouvelle taille tout à fait distincte de la précédente. La somme totale qui se doit imposer Tannée suivante étant arrêtée au conseil du roi, le brevet

1 Voy. Pasquier, Recherches de la France, liv. II, chap. vu. 8 Liv. ï, chap. xlviii.

8 Nau, p. 486, etc.

en est envoyé aux trésoriers de France, qui, huit jours après, doivent en faire le département sur les élections de leurs généralités ; et, sur les commissions des trésoriers, les élus doivent, quinze jours après, faire le département des paroisses. Cet ordre ne s'observe pas à l'égard des villes ou des paroisses qui sont abonnées, c'est-à-dire qui, de leur consentement, sont obligées tous les ans à une certaine taille, sans qu'il soit besoin de nouveau département. Ainsi elles en payent quelquefois plus qu'elles ne feroient, mais aussi le plus souvent elles payent moins. Sur les commissions des élus, huit ou quatre des plus solvables de la paroisse sont choisis par les habitants assemblés pour dresser les rôles des tailles, c'est-à-dire taxer chaque particulier selon ce qu'il peut porter. On les appelle assesseurs et collecteurs. Ils font la recette en vertu de leur rôle, signé d'un élu, et, en vertu du môme rôle, font exécuter sur les meubles par un sergent des tailles; mais s'il est besoin de faire emprisonner, comme s'il y a rébellion dans une paroisse, en sorte qu'il soit nécessaire de s'en prendre aux plus solvables, alors les contraintes sont décernées par les receveurs des tailles et signées des élus. Les collecteurs sont obligés de payer la taille entière de leur paroisse, soit qu'ils aient été payés des particuliers ou non, sauf leur recours, et c'est ce qui s'appelle la solidité des tailles. Les receveurs sont des officiers entre les mains desquels les collecteurs doivent remettre les deniers, comme il sera dit ; et, pour les élus, ils n'ont aucun maniement, mais seulement la direction et le soin que toutes choses aillent dans l'ordre, que l'assiette soit faite avec toute l'égalité et là

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