LIVRE IV, CHAPITRE IV
ne sont-ils point agréables par or. L'ornement des Sacremens, est la rédem|)iion des prisonniers*. En somme, nous voyons avoir esté vray en ce temps-là, ce que luy-mesme dit en un aulre passage : Asçavoirque tout ce (jue l'Eglise possédoil, estoit pour entretenir les povres*. Item, que tout ce (ju'un Evesque avoit, estoit aux povres*.
9 Voylà les ministères ou ofTices qui ont esté en l'Eglise ancienne; caries autres estats du Clergé , dont il est fait mention souvent aux livres des Docteurs et aux Conciles, estoyent plustost exercices et préparations, que certains offices. Car alin qu'il y demeurant tousjours semence en l'Eglise, à ce qu'elle ne fust point despourveue de ministres : les jeunes gens, qui par le consentement et authorlté de leurs parens se présentoyent pour servir au temps advenir, estoyent receus au Clergé, et avoyent le nom de Clercs. Ce pendant on les instruisoit, et les accoustumoii-on à toutes bonnes choses : atin qu'ils ne fussent point nouveaux et ignorans quand il seroit question de les employer en quelque office.
Je voudroye certes qu'on leur eust imposé un autre nom plus propre, veu que sainct Pierre appelle toute l'Eglise, Le Clergé du Seigneur, c'est-à-dire l'héritage*. Ainsi, ce nom ne convenoit point à un seul ordre : toutesfois la façon de faire estoit saincte et utile : asçavoir (jue ceux qui se vouloyent dédier à l'Eglise, fussent nourris sous la discipline de l'Evesque, alin que nul n'entrast en office devant qu'avoir esté bien formé : c'està-dire instruit en bonne et saine doctrine, exercé à porter le joug, et estre humble et obéissant; item, occupé en choses sainctes, pour oublier toutes occupations profanes et mondaines. Or tout ainsi qu'on accousturae nouveaux gendarmes par joustes et autres semblables exercices, afin qu'ils sçachent comment ils se devront porter quand ce viendra à combatre à bon escient contre leurs ennemis : aussi il y avoit certains exercices au Clergé ancien, pour préparer ceux
() Dtoffic, lib. II, cap. XXVIII.
2) Episl. XXXI, lib. V.
3) Episl. XXSllI, eodem libro.
4) 1 Pierre V, 3.
qui n'estoient point encores en office.
Premièrement, on leurdonnoit la charge d'ouvrir et fermer les temples : lors on les nomnioil Huissiers. Après, on les ordonnoit pour demeurer avec l'Evesque, pour le conduire tant pour honnesteté que pour éviter souspeçon , alin qu'il n'aliast nulle part sans com|)agnie et sans tesmoin. Puis, alin qu'ils commençassent petit à petit à estre cognus du peuple, et qu'ils acquissent quehjue authorité : semblablement afin qu'ils apprinssent d'avoir contenance devant le peuple, et qu'ils eussent audace de parler, afin qu'eslans promeus en l'ordre de Prestrise ils ne fussent point confus ne troublez quand il seroit question de prescher, on leur ordoimoit de faire la lecture des Pseaumes au pulpitre. En ceste manière ils estoient promeus de degrez en degrez, afin qu'on les approuvas! en chacun exercice devant que les faire Sousdiacres. Mon propos tend là, qu'on cognoisse que ces choses ont esté préparations et rudimens ou apprentissages, plustost que certains offices, comme j'ay dit ci-dessus.
1 0 Suyvant ce que nous avons dit, que le premier point en l'élection des ministres est, quels doivent estre ceux qu'on eslit : et le second, avec combien meure délibération on y doit procéder : en l'un et en l'autre l'Eglise ancienne a suyvi diligemment ce que sainct Paul en ordonne. Car la coustume estoit de s'assembler avec grande révérence et invocation du Nom de Dieu, pour eslire les Evesques.
D'avantage , ils avoyent un formulaire d'examen, qui estoit pour enquérir sur la vie et la doctrine de ceux qu'on eslisoit, selon la mesme reigle de sainct Paul. 11 y a seulement eu une faute en cest endroict, qu'ils ont usé avec le temps d'une trop grande sévérité, voulans requérir en un Evesque plus que sainct Paul n'y requiert' : et principalement quand on a ordonné par succession de temps, qu'il s'absteinst de mariage. En tout le reste ils ont bien esté conformes à la description de sainct Paul, que nous avons dite. Touchant du troisième point, Asçavoir à qui c'est qu'il appartient d'eslire ou insti-
I) 1 Tim. III. 2.
taer les ministres, en cela les Anciens n'ont tousjours tenu un mesme ordre.
Du premier commencement nul n'estoit receu mesmes au Clergé sans le consentement de tout le peuple : tellement que sainct Cyprien s'excuse sitngneusement de ce qu'il avoit constitué un Lecteur sans en communiquer avec l'Eglise, d'au tant que cela, comme il dit, avoit esté fait contre la coustume, jà soit qu'il \ eust raison. Il use doncques de ce proëme .- Mes chfrs frères, en ordonnant les Clercs nous avons coustume de vous en demander vostre advis : et après avoir prins conseil de toute TEgiise, de priser les mérites d'un chacune Voyià ses paroles.
Mais d'autant qu'en ces pelis exercices, comme de Lecteurs et Acolytes, il n'y avoit pas grand danger, veu qu'on ne les recevoit qu'en cliai'ge de Ijien peu d'importance, etdevoyent estreen une charge de longue espreuve, par succession de temps on laissa d'en parler au peuple.
Depuis mesmes aux autres estais et ordres, excepté des Evesques, le peuple permit l'élection à l'Evesque et aux Prèstrès, à ce qu'ils cognussent lesquels estoyent idoines ou non : fors que quand on vouloit ordonner un Presire en une paroisse. Car lors il faloit que le commun peuple y consentist. Or ce n'est point de merveilles qu'il n'a pas beaucoup chalu au peuple de maintenir son droict en ses élections: car nul n'estoit faitSousdiacre, qu'il n'eust esté esprouvé par longue espace de temps avec telle sévérité comme nous avons dit. Après qu'on l'avoit encores derechef esprouvé en ce degré-là, on le constituoit Diacre : auquel office s'il se portoit lidèlement, il parvenoit au degré de Prestrise. Ain.^i nul n'estoit promeu qu'il n'eusi esté auparavant lunguemenl examiné, mesmes à la veue du peuple. D'avantage, il y avoit beaucoup de Canons pour corriger leurs viees : t( bernent que l'Eglise ne pouvait estre chargée de mauvais Presires ou mauvais Dia cres, sinon qu'on négligeast les nmèdes qu'on avoit en main. Combien qu'en eslisant les Prestres, on requéroit nommément le consentement des habiians du
1) Lib. I, epist. V.
lieu : ce que tesmoigne un Canon qu'on attribue à Anaclète, qui est récité au Décret, en la distinction soixante-septième. Et de faict on tenoit les ordres en temps prétix de l'année, alin que nul ne fust introiiuit en cachette sans le consentement du commun, ei que nul ne fust légèrement promeu sans avoir bon tesmoignage.
1 1 Quant à l'élection des Evesques, la liberté a esté laissée longtemps au peuple, que nul ne fust introduit sinon qu'il fust agréable à tous. Pourtant il est défendu au Concile d'Anlioche, que nul ne soit ordonné maugré le peuple : ce que !>éon 1'=^ conferme en disant, qu'on eslise celuy lequel aura esté demandé du Clergé et du commun, au moins de la plus grande multitude. Item celuy (|ui doit présider sur tous : soit esleu de tous : car celuy qui est ordonné sans estre cognu et examiné, est introduit par force. Item, Qu'on eslise celuy qui aura esté esleu du Clergé et désiré du peuple et qu'il soit consacré par les Evesques de la province, avec authorité du Métropolitain ^ Or les saincts Pères ont eu si grand soin que ceste liberté du peuple ne fust aucunement enfreinte, que mesmes le Concile universel estant congrégé à Constanlinoble, ne voulut point ordonner Neclarius Evesque sans l'approbation du Clergé et du peuple, comme il appert par l'EpisIre envoyée à l'Evesque de Rome. Pourtant quand quelque Evesque ordonnoit un su<xesseur, cela n'avoit point de tenue, sinon qu'il fust ratifié |)ar le peuple. De laquelle chose nonseulement nous avons exemple , mais aussi un formul ire en la nomination que fait sainct Augustin d'Eradius, pour estre son successeur. Et Théodorite historien, récitant qu'Ai hanase ordoima Pierre pour son successeur, adjouste incontinent, que le C'ergé ratifia cela, la justice et les gouverneurs, et tout le peuple l'approuvante
12 Je confesse que cela a esté trèsbien ordonné au Concile de Laodicée, que l'élection ne fust point pernnse au commun ' : car à grand'peine se peut-il faire,
1) Epist. XC, cap. H.
2) Episl. ex. Uabelur apud Tlieodor., lib. IV, cap. XX.
3) Cbap. XUI.