‹ Institution de la religion chrestienne (volume 2)Chapitre 234 sur 346 · LIVRE IV, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE X

c'est avec conscience franche et libre.

Comme sain< t Paul le monslre, parlant de la chair consacrée aux Idoles : Si (|uel(iii'un, dit-il, en fait scrupule, n'en mange point à cause de la conscience : non pas de la liene, mais de celle de ton prochain '. L'homme fidèle qui seroit adverty, péchcroit, scandalisant son prochain par son manger : mais combien que Dieu luy commande de s'abstenir pour l'amour de son prochain de manger de telle viande, et qu'il luy soit nécessaire de s'y assujelir, toutesfois la conscience ne laisse pas d'estre tousjours en liberté. Nous voyons doncques comme ceste loy n'impose sujétion sinon à l'œuvre extérieure : et ce pendant laisse la conscience libre.

5 Revenons maintenant aux loix humaines. Si elles tendent à ceste fin de nous assujetir, comme s'il estoit nécessaire de les observer, voire d'une nécessité simple et précise : nous disons que les consciences sont chargées outre raison, d'autant qu'elles doyvent estre régies et reiglées par la seule Parole de Dieu, comme elles ont à faire à luy et non pas aux hommes. Et de faict, tel a esté le sens de ceste distinction vulgaire qu'on a tenue par toutes les escholes : que c'est autre chose des jurisdictions humaines et politiques, que de celles qui touchent à la conscience. Combien que le monde ait esté plongé en horribles ténèbres d'ignorance, si est-ce que tousjours ceste petite eslincelle est demeurée de reste, qu'il y avoit une jurisdiction à part pour la conscience, qui estoit pardessus les hommes. Yray est que ceux qui confessoyent cela en un mot, le renversoyent puis après : si est-ce toutesfois que Dieu a voulu q\i'il y demeurast tousjours quelque tesmoignage de la liberté chreslienne , pour exempter les consciences de la tyrannie des hommes.

Mais la difficulté que nous avons esmeue ci-dessus n'est point encores solue. Car s'il faut obéir aux Princes non-seulement pour la punition, mais pour la conscience : il s'ensuyt de là, comme il seuible, que les loix des Princes dominent sur les

1) 1 Cor. X, 28, 29.

consciences pour les tenir bridées. Or si cela est vray, il en faudra autant dire des loix ecclésiastiques. Je respon qu'en premier lieu il convient distinguer entre le genre et les espèces. Car combien que chacune loy en particulier n'oblige point la conscience, toutesfois nous sommes tenus de les garder en général par le commandement de Dieu, (|ui a approuvé et estably l'aulhorilé des Magistrats. Et voyià sur quoy sainct Paul insiste en toute sa dispute; c'est qu'il nous faut honorer les Magistrats, d'autant qu'ils sont ordonnez de Dieu '. Ce pendant il n'enseigne pas que les loix ou statuts qu'ils font appartienent au régime spirituel des âmes, veu que par tout il maintient que le service de Dieu est la reigle de bien et sainclement vivre. Quant à la spiritualité, qu'on appelle, elle est pardessus tout décret et statut des hommes. Il y a un autre second point à noter, qui dépend du premier : c'est que toutes loix humaines (j'enten celles qui sont droictes et justes) ne lient point la conscience, pource que la nécessité de les observer ne gist point aux choses qu'elles commandent, comme si c'estoit péché de soy, faire ceci ou cela : mais que le tout se doit rapporter à la tin générale, c'est qu'il y ail bon ordre et police entre nous. Or toutes loix qui déterminent quelque façon de servir à Dieu outre sa Parole, ou celles qui imposent une nécessité précise, quant aux choses libres et indifférentes, sont bien loing d'une telle fin.

6 Or telles sont toutes les constitutions qui sont aujourd'huy nommées en la Papauté, Ecclésiastiques, lesquelles ils disent estre nécessaires pour bien honorer et servir Dieu. Et selon qu'elles sont innumérables , aussi ce sont autant de j liens pour captiver les âmes. Combien j que nous en ayons briefvement touché en I exposant la Loy, toutesfois pource que I ce lieu est plus propre à en trailier tout au long, je m'est udieray de recueillir en somme ce qui en est, et le déduire par le meilleur ordre que faire se pourra. Et pource que nous avons aussi n'aguères

I] Rom. XUI, 1.

suffisamment parlé de la licence que s'attribuent les faux Evesques , louchant d'enseigner telle doctrine et forger tels articles de foy que bon leur semble : je laisseray pour le présent toute ceste matière, et insisteray seuktment à parler de la puissance qu'ils se vantent avoir pour faire loix et constitutions. Voylà doncques la couleur qu'a eue le Pape et tous ses Evesques cornus, de charger les consciences de nouvelles loix : c'est qu'ils sont ordonnez du Seigneur législateurs spirituels, entant que le gouvernement de l'Eglise leur est com.mis. Et pourtant tout ce qu'ils commandent et ordonnent, ils disent qu'il doit estre nécessairement observé par tout le peuple chrestien.

Pourtant que celuy qui y aura contrevenu est cûulpable de double désobéissance, entant qu'il est rebelle à Dieu et à l'Eglise. S'ils esloyent vrais Evesques, je leur concéderoye bien quelque authorité en cest endroict : non pas tant qu'ils en demandent, mais autant qu'il en seroit mestier pour entretenir la police de l'Eglise. Mais puis qu'ils ne sont rien moins que ce qu'ils veulent qu'on les répute, ils n'en sçauroyent si peu demander que ce ne soit trop. Toutesfois pource que nous avons jà démonstré quels ils sont, et en quelle estime on les doit avoir, oitroyons-leur pour le présent (|ue tout ce qu'ont les vrais Eve.-ques de puissance leurcompète. Mettant ce cas, je nie toutesfois qu'ils soyent ordonnez comme législateurs sur les fidèles, pour constituer reigle de vivre à leur plaisir, ou contraindre le peuple à garder leurs statuts et décrets. Quand je di cela, j'enten qu'il ne leur est nullement licite de commander à l'Eglise d'observer ce qu'ils auront d'eux- raesmes estably sans la Parole de Dieu, en y mettant nécessité. Puis que ceste puissance a esté incognue des Apostres, et que si souvent Dieu l'a interdite par sa propre bouche aux ministres de son Eglise ', je m'esbahi comment ils l'ont osée usurper contre la défense de Dieu si manifeste, et encores plus de ce qu'ils l'osent aujourd'hui maintenir.

7 Le Seigneur a tellement comprins en

1) Is. XXIX, Ik.

sa Loy tout ce qui appartenoit à la reigle parfaite de bien vivre, qu'il n'a rien laissé aux hommes à y adjouster : ce qu'il a fait pour deux causes. La première est, que d'autant que toute saincteté et justice est située en cela, que nostre vie soit rangée à sa volonté, comme à une reigle unique de toute droicture, c'est bien raison que luy seul ait la maistrise et le gouvernement sur nous. La seconde estj qu'il a voulu monstrer qu'il ne requiert rien de nous plus qu'obéissance. Suyvant ceste raison sainctJaquesdit,Ouijuge son frère, il juge la Loy : et qui juge la Loy, il n'en est point observateur, mais en est supérieur. Or il y a un seul Législateur qui peut sauver et damner '. Nous oyons comment Dieu s'attribue cela comme un privilège particulier, de nous régir sous son empire et par ses loix. Ceste sentence mesme avoit esté dite au paravant d'Isaïe, Le Seigneur est nostre Roy, le Seigneur est nostre Législateur, le Seigneur est nostre Juge, il nous sauvera^. Certes en tous les deux passages il est monstre que Dieu seul a la vie et la mort en sa main, d'autant qu'il a l'authorité sur l'àme. Et mesmes sainct Jaques le prononce ainsi tout clairement. Pourtant nul homme ne peut usurper un tel droict. Dont il s'ensuyt qu'il faut tenir Dieu pour le seul Roy de nos âmes, lequel seul ait la puissance de sauver et damner : ou comme chantent les paroles d'Isaïe, il le faut recognoistre pour Roy, Juge, Législateur et Sauveur. Pourtant sainct Pierre en advertissant les P.asteurs de leur office, les exhorte de tellement paistre le troupeau, qu'ils n'exercent i)Oint domination sur les héritages^ Par le(iuel mot il signifie le peuple de Dieu, qu'il a acquis comme sa propre possession. Si nous considérons bien ce point, qu'il n'est point licite de transférer à l'homme mortel ce que Dieu s'approprie à soy, nous entendrons que toute l'aulhorité que s'attribuent ceux qui se veulent eslever pour assujetir l'Eglise à leurs propres statuts, est retranchée par ce moyen.

8 Or pource que toute ceste question dépend de là, que si Dieu seul est nostre

1) Jacq. IV, 11, 12.

•2) 1 l'ierrc Y, 2, 3.

2) Is. XXXUl, 2>.

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