LIVRE IV, CHAPITRE XI
plirénésie, sans quelque discrélion s'offorccnl d'approuver maintenant leur confession , maintenant leurs excommunications, maintenant leur jurisdiction , mainienant la puissance d'imposer ioix, maintenant leurs indulgences. Le premier, ils l'allèguent pour eslablir la primauté du siège romain. Ainsi ils sçavenl tant bien approprier leurs clefs ù toutes serrures et à tous huis, qu'on diroit (|u'ils ont exercé l'art de serruriers toute leur vie.
3 Car ce qu'aucuns imaginent que c'a esté un ordre temporel que cesiuy-là, pour le temps que les Princes et Seigneurs et gens de justice estoyent encores contraires à la Chrestienté, ils s'abusent, en ce qu'ils ne considèrent point combien il y a de différence, et quelle est la diversité enire la puissance ecclésiasti(iue et la puissance terrienne. Car l'Eglise n'a point de glaive pour punir les mallaileurs, ne commandement pour les contraindre, ne prisons, ny amendes, ne les autres punitions dont les Magistrats ont aecousiumé d'user. D'avantage, elle n'est point à cela, que celuy qui a péclié soit puny maugré soy : mais que par un chastiment volontaire il face profession
qui sont d'opinion contraire, est trop froide. Jésus Christ, disent-ils, donnoit ceste charge à son Eglise, du temps qu'il n'y avoit |)oint de Magistrat pour l'exécuter. Mais je rcspon que souventesfois il advient qu'un Magistrat est nonchalant, ou bien (jue luy-mesme mérite d'estre chastié, comme il adveint à l'Empereur Théodose. D'av-mlage, on en pourroit autant dire quasi de tout le minislère de la Parole : c'est que les Pasteurs n'auroyent que faire de reprendre maintenant les crimes notoires, ne crier à rencontre, ny arguer, ne menacer, d'autant (ju'il y a des Magistrats chrestiens, (jui sont pour corriger telles fautes. Mais je di au contraire, que comme le Magistrat en punissant les mauvais actuellement, doit purger l'Eglise des scandales, ainsi le Ministre de la Parole doit de son costé aider au .Magistrat, i\ ce qu'il n'y ait pas tant de malfaiteurs. Voyià comment leurs administrations doyvent estre coujoinctes, que l'une soit |)our souager l'autre et non pas pour l'empescher.
4 Et pour vray, si on regarde de près les paroles de Christ, il est tout évident qu'il ne parle point là d'un estât temporel
de sa pénitence. 11 y a doncques grande [ de l'Eglise, mais perpétuel. Car il ne sediffèreuce, d'autant que l'Eglise n'attente \ roit pas convenable d'accuser par-devant
et n'usurpe rien de ce qui est propre au Magistrat: et le Magistrat ne peut faire ce qui est fait par l'Eglise. Cela sera mieux entendu par exemple. Si quelqu'un s'enyvre, il sera puni par prison en une ville bien policée : s'il paillarde, d'une mesme punition, ou bien plus rigoureuse, comme la raison le veut : en ceste sorte il sera satisfait et aux Ioix, et aux J\Iagistrats, et au jugement terrien. Mais il se pourra faire que ce malfaiteur ne donnera nul signe de repentance, mais plustost murmurera et se despitera. Faut-il que l'Eglise cesse en cest endroict? Or est-il ainsi qu'on ne peut recevoir telles gens à la Cène, sans faire injure à Jésus- Christ et à sa saincte institution. D'avantage, la raison requiert cela, que celuy qui a scandalisé l'Eglise par mauvais exemple, oste le scandale qu'il a esmeu, en faisant solennelle déclaration de sa repentance. La raison qu'ameinent ceux
la justice terrienne celuy qui ne voudroil point obtempérer à nos admonitions : ce qu'il faudroit taire néantmoins, si le Magistrat eust succédé à l'Eglise. Et que dirorts-nous de ceste promesse? En vérité, en vérité je vous di que ce que vous aurez lié en terre sera lié au ciel. A-elle seulement esté donnée pour un an, ou pour peu de temps? Outreplus, Jésus- Christ n'a rien institué de nouveau en ce passage, mais a suyvy la coustume ancienne, qui avoit tousjours esté observée au peuple judaïque. Et en cela il a démonslré que l'Eglise ne se pouvoit passer de jurisdiction spirituelle, laiiuelle avoit esté dés le commencement : ce qui a esté confermé par un commun accord de tout temps. Car quand les Empereurs et gens de justice sont venus à la Chrestienté, on n'a point pourtant aboly la jurisdiction spirituelle, mais seulement on Ta ordonnée en sorte, qu'elle nedéroguast en rien
à la justice terrienne, et qu'elle ne fust point meslée avec : et à bon droict. Car si un Magistrat est lidèle, il ne se voudra point exempter de la sujétion commune des enfans de Dieu, sous laquelle ceste partie est comprinse, qu'il se submette à l'Eglise, entant qu'elle juge par la Parole de Dieu : tant s'en faut qu'il dojve oster un tel jugement. Car qu'y a-il plus honorable à l'Empereur, dit sainct Anibroise, que d'estre fils de l'Eglise, veu qu'un bon S Empereur est au nombre de l'Eglise, et non point par-dessus icelle*? Pourtant ceux qui despouillent l'Eglise de ceste puissance pour exalter le 3Iagistrat ou la justice terrienne, non-seulement corrompent le sens des paroles de Christ par fausse interprétation, mais aussi accusent d'un grand vice les saincts Evescjues, qui ont esté en grand nombre depuis le temps des Apostres, comme s'ils eussent usurpé la dignité et office du Magistrat sous fausse couverture.
5 Mais il faut aussi bien veoir d'autre part, quel a esté jadis le vray usage de la jurisdiction de l'Eglise, et combien grand abus il y est survenu : afin que nous sçachions ce qui doit estre cassé et mis bas, et ce qui doit estre remis en son entier, si nous voulons destruire le règne de l'Antéchrist, pour restituer derechef le règne de Christ. Premièrement, ayons ce but de prévenir les scandales, et s'il y en a desjà quelqu'un, de l'abolir. 11 y a deux choses à considérer en l'usage : c'est que ceste puissance spirituelle soit du tout séparée du glaive et de la puissance terrienne. Secondement, qu'elle ne s'exerce point au plaisir d'un seul homme, mais par une bonne compagnie députée à cela. L'une et l'autre a esté observée en l'Eglise ancienne. Car les saincts Evesques n'ont point exercé leur aulhorité ou par amendes, ou par prisons, ou par autres punitions civiles : mais ont usé, comme il appartenoit, de la seule Parole de Dieu"^. Car la vengence extrême de l'Eglise est 1 excommunication, de laquelle elle n'use qu'en grande nécessité. Or l'excommunication ne requiert point force de mains, mais se contente de la seule vertu de la
4) Epist. XXXll, Ad rai niianum. 2) 1 Cor. V, 4.
Parole. Somme, la jurisdiction de l'Eglise primitive n'a esté autre chose qu'une pratlique de ce que dit sainct Paul , touchant i'authorilé spirituelle des Pasteurs. La puissance spirituelle, dit-il, nous est donnée, pour démolir toute forteresse, et pour abaisser toute hautesse qui se dresse contre la cognoissance de Dieu:
pour assujetir tout entendement , et l'amener comme prisonnier en l'obéissance de Christ *, ayans en main la vengence contre toute désobéissance. Comme ce qu'il dit là se fait par la prédication , aussi à ce que la doctrine ne soit en mcspris, ceux qui se disent domestiques de la foy, doyvent estre jugez selon le contenu d'i<;elle. Or cela ne se peut faire, qu'avec la |)rédication l'Eglise n'ait l'authorité d'appeler ceux qui méritent d'estre admonestez en privé, ou reprins plus asprement : semblablement l'auihorité d'interdire la communion de la Cène à ceux qu'on n'y peut recevoir sans profaner le mystère et Sacrement. Parquoy ce qu'il dit ailleurs, que ce n'est i)as à nous de juger les estrangers ^, monstre qu'il assujetii les enfans et domestiques de l'Eglise aux censures et répréhensions qui sont pour chastier les vices, et qu'alors on exerçûit discipline de laquelle nul des fidèles n'estoit exempté.
6 Ceste puissance, comme nous avons récité, n'estoit point en la main d'un honuue seul , à ce qu'il feist à sa guise tout ce qu'il luy plairoit: mais il y avoil la compagnie des Anciens, laquelle estoit en l'Eglise comme le Sénat ou Conseil est en une ville. Siiinct Cyprien faisant mention de la coustume de son teujps, monstre que tout le Clergé assistoit en cela à l'Evesque pour consulter en commun : mais en d'autres passages il démonstre aussi que le Clergé présidoit tellement en cest affaire, que le peuple n'estoit point forclos de telle cognoissance. Car voyci ses paroles : Depuis que je suis fait Evesque, j'ay tousjours conclu cela, de ne rien faire sans le conseil du Clergé et le consentement du peuple ^. Mais c'estoit-ci la façon com-
1) 2 Cor. X, 4,5. î) I Cor. V, lî.
3) Episl. XIV, lib. III, el ejusdom lih. epist. XIX, et alibi; epist. X, lib. III.