‹ Institution de la religion chrestienne (volume 2)Chapitre 339 sur 346 · LIVRE IV, CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE IV, CHAPITRE XX

cores beaucoup mieux faire que les Payens n'enseignent , desquels quelqu'un dit , que la guerre ne doit tendre à autre fin qu'à diercher paix : il faut certes esf sayor tous moyens devant que venir aux '. armes*. Brief, en toute effusion de sang les Magistrats ne se doyvent permettre d'estre transportez d'affection particulière : mais doyvent estre menez d'un courage publique : autrement ils abusent mescliammenf de leur puissance, laquelle ne leur est pas donnée pour leur proufit particulier, mais pour en servir aux autres. De ce droict de batailler s'ensuyt que les garnisons, alliances et autres munitions civiles sont aussi licites. J'appelle Garnisons, les gendarmes qui sont disposez par les villes limitrophes, pour Ja conbprvation de tout le pays. J'appelle Alliances, les confédérations que font ensemble quelques Princes voisins, afin de s'aider l'un l'autre, s'il advenoit quelque trouble en leur territoire, et de résister en commun aux coniiiiuns ennemis du genre humain. J'appelle JMuiiitions civiles, toutes provisions qui apparlienent à l'usage de guerre.

13 II me semble expédient d'adjouster encores ce point pour la fin : c'est que les tributs et imposts lesquels reçoyvent les Princes, leur sont revenus légitimes : lesquels néantmoins ils doyvent principale- 1 ment employer à soustenir les charges ' de leur estât. Combien qu'aussi ils en ' puissent liciiement user à entretenir assez amplement leur dignité domestique, laquelle est aucunement conjoincte avec la majesté de leurs offices. Comme nous voyons que David, Ezéchias, Josias, Josaphat et les autres saincts Rois, pareillement Joseph, Daniel ont sans offense de conscience vescu somptueusement du public, selon Testât où ils estoientcolloquez. Et d'avantage nous lisons en Ezéchiel, que grandes possessions par l'ordonnance de Dieu furent assignées aux Rois'^. Auquel lieu combien qu'il descrive le royaume spirituel de Christ, loutesfois il en prend le patron d'un royaume des hommes droict et légitime. Toulesfois il doit d'autre part souvenir aux Princes, que leurs domaines ne sont pas tant reve-

1) Cicero, Officiorum, I. 2) Ezéch. XLVIII, 21.

nus privez, que pour appliquer au bien publique de tout le peuple, comme mesmes sainct l'aul le tesmoigne', et pourtant, qu'ils n'en peuvent prodigalemenl abuser, sans faire injure au public. Ou plustost encores ils doyvent penser que c'est le propre sang du peuple, auquel ne point pardonner, c'est une trèscruelle inhumanité. Oulrepli's, ils doyvent estimer que leurs tailles, imposts, et autres espèces de tributs ne sont sinon subsides de la nécessité publique : desquels grever le povre populaire sans cause, c'est tyrannie et pillage. Ces choses ainsi remonstrées, ne donnent point courage aux Princes de faire despense et largesses désordonnées (comme certes il n'est pas mestier d'augmenter leurs cupiditez , lesquelles sont d'elles-mesmes trop plus enflambées qu'il ne faudroit), mais comme il est bien nécessaire qu'ils n'entreprenent rien sinon en saine conscience devant Dieu, afin qu'en osant d'avaniage, ils ne vienenten contemnement de sa majesté, il est expédient qu'ils entendent que c'est qui leur est licite. Et n'est pas ceste doctrine superflue aux personnes privées, lesquelles par cela apprendront de ne reprendre et condamner la despense des Princes , combien qu'elle outrepasse l'ordre et l'usage commun.

1 4 Après les Magistrats s'ensuy vent les loix, qui sont vrais nerfs, ou (comme Cicéron après Platon les appelle) âmes de toutes Républiques : sans lesquelles loix ne peuvent aucunement consister les Magistrats, comme derechef elles sont conservées et maintenues par les Magistrats. Pourtant, on ne pouvoit mieux dire, que d'appeler la loy, un Magistrat muet, et le Magistrat, une loy vive. Or ce que j'ay promis de déclairer par quelles loix doit estre gouvernée une police chrestienne, n'est pas que je vueille entrer en longue disputation, asçavoir quelles seroyent les meilleures loix : laquelle seroit infinie, et ne convient pas à nostre présent propos. Seulement je marqueray en brief, et comme en passant, de quelles loix elle peut sainctement user devant Dieu, et estre justement conduite envers les hommes. Ce que mesmes j'eusse laissé à dire,

1) Rom. XUI, 6.

n'estoit que je voy que plusieurs errent dangereusement en cest endroict. Car aucuns nient qu'une République soit bien ordonnée, si en délaissant la police de Moyse, elle est gouvernée des communes loix des autres nations. De laquelle opinion je laisse à penser aux autres combien elle est dangereuse et séditieuse. Il me suffira à présent de monstrer qu'elle est plénement fausse et folle. Premièrement, il nous faut noter la distinction commune, laquelle divise toute la Loy de Dieu baillée par Moyse en trois parties : c'est asçavoir en mœurs, cérémonies, et jugemens. Et faut considérer à part chacune des parties, pour bien entendre ce qui nous en appartient ou non. Or ce pendant nul ne se doit arrester à ce scrupule, que mesraes les jugemens et cérémonies sont contenues sous les mœurs.

Car les anciens qui ont trouvé ceste distinction , combien qu'ils n'ignorassent point que les cérémonies et jugemens se rapportoyent aux mœurs : néantmoins pourtant que l'un et l'autre se pouvoir changer et abolir, sans corrompre ne diminuer les bonnes mœurs, à ceste cause ils n'ont point appelé ces deux parties, Morales : mais ont attribué ce nom à icelle partie, de laquelle dépend la vraye intégrité des mœ,urs.

4 5 Nous commencerons doncques à la loy morale, laquelle comme ainsi soit qu'elle contiene deux articles, dont l'un hous commande de simplement honorer Dieu par pure foy et piété, et l'autre d'estre conjoincts avec nostre prochain par vraye dilection, à ceste cause elle est la vraye et éternelle reigle de justice, ordonnée à tous hommes eu quelque pays qu'ils soyent, ou en quelque temps qu'ils vivent, s'ils veulent reigler leur vie à la volonté de Dieu. Car c'est sa volonté éternelle et immuable, qu'il soit honoré de nous tous, et que nous nous aimions mutuellement l'un l'autre.

La loy cérémoniale a esté une pédagogie de Juifs, c'est-à-dire doctrine puérile, laquelle il a pieu à nostre Seigneur de donner à ce peuple-là comme une exercitation de son enfance, jusques à ce que le temps de plénitude veinst, auquel il manifestast les choses qui estoyent

lors figurées en ombrée La loyjudiciale qui leur estoit baillée pour police, leur enseignoit certaines reigles de justice et d'équité, pour vivre paisiblement ensemble, sans faire nuisance les uns aux autres. Or comme l'exercitation des cérémonies appartenoit à la doctrine de piété, qui est le premier point de la loi morale, (d'autant qu'elle nourrissoit l'Eglise judaïque en la révérence de Dieu) toutesfois elle estoit distincte de la vraye piété : aussi pareillement combien que leur loy judiciaire ne tendist à autre fin qu'à la conservation d'icelle mesme charité qui est commandée en la Loy de Dieu, toutesfois elle avoit sa propriété distincte, qui n'estoit pas comprinse sous , i le commandement de charité. Comme ' | doncques les cérémonies ont esté abro- .guées, la vraye religion et piété demeurant en son entier : aussi lesdites loix judiciaires peuvent estre cassées et abolies, sans violer aucunement le devoir de charité. Or si cela est vray (comme certainement il est) la liberté est laissée à toutes nations de se faire tel. .s loix qu'ils adviseront leur estre expédientes, lesquelles néantmoins soyent compassées à la reigle éternelle de charité : tellement qu'ayans seulement diverse forme, elles vienent à un mesme but. Car je ne suis point d'advis qu'on doyve réputer pour loix je ne sçay quelles loix barbares et bestiales : comme estoyent celles qui rémunéroyent les larrons par certain pris : qui permettoyent indifféremment la compagnie d'hommes et de femmes, et autres encores plus vilenes, outrageuses, et exécrables : veu qu'elles sont estranges non-seulement de toute justice, mai& aussi de toute humanité.

16 Ce que j'ay dit s'entendra clairement, si en toutes loix nous contemplons les deux choses qui s'ensuyvent : c'est asçavoir l'ordonnance de la loy, et l'équité sur la raison de laquelle est fondée l'ordonnance. L'équité, d'autant qu'elle ; est naturelle, est tousjours une mesme à tous peuples : et pourtant toutes les loix ' du monde de quelque affaire que ce soit, doyvent revenir à une mesme équité.

Touchant des constitutions ou ordon-

0 Gai. IV, 4.

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