LIVRE H, CHAPITRE VIH
bien qu'elle emporte une meschante profanai ion l. Car si ce mot, Du tout, se rapportoit à la substance, comme s'il n'estoit nullement permis de jurer, et que sans exception il fusl défendu, de quoy serviroil ce qui est tantost après adjouslé par forme de déclaration, c'est qu'on ne prene point les noms du ciel ne delà terre? etc. Car il appert que c'est pour fermer toutes esch.tppatoires par lesquelles les Juifs se pensoyent sauver.
27 Pourtant ce ne peut estre chose douteuse à gens de sain entendement, que le Seigneur ne réprouve en ce passage auires sermens sinon ceux qui estoyent défendus par la Loy. Car luy-mesme, qui a représenté en toute sa vie la perfection qu'il a commandée, n'a point eu horreur de jurer quand la chose le requéroit : et ses disciples, que nous ne doutons point avoir gardé sa reigle.onl suyvi unmvsme exemple. <Jui oseroit dire que sainct Paul eusl voulu jurer, si le jurement eust esté du tout défendu? Or quand la matière le requiert, il jure sans aucun scrupule, ailjoustaut mesmes aucunesfois imprécation. Toutesfois la question n'est pas encores solue, pource qu'aucuns pensent qu'il n'y a que les sermens publiques qui soyent exceptez : comme sont, ceux que le Magistrat requiert de nous, ou que le peuple l'ait à ses supérieurs, ou bien les supérieurs au peuple, les gendarmes à leurs Capitaines, et les Princes entre eux en faisant quelque alliance. Auquel nombre ils comprenenl (et à bon droict) tous les sermens qui sont en sainct Paul : veu que les apostres en leur ofiiee n'ont point esté hommes particuliers, mais officiers publiques de Dieu. El de faict, je ne nie pas que les sermens publiques ne soyent les plus seurs, d'autant qu'ils sont approuvez de plus fermes tesmoiguages de l'Êscriture. il est commandé au Magistral de contraindre un tesmoin â jurer en chose douteuse : et le tesmoin est tenu d'en respondre. Paieillement l'Aposlre dit que les controverses humaines sont décidées par ce remède !. Pourtant l'un et l'autre a bonne approbation de ce qu'il
I) Jacq. V, 12.
î) Hcb. VI, 16.
fait. Et de faict on peut observer que les Payens anciennement avoyent en grande religion les sermens publiques et solennels : au contraire, qu'ils n'estimoyent pas beaucoup ceux qu'ils faisoyent en leur privé, comme si Dieu n'en eust tenu conte. Néantmoinsde condamner les sermens particuliers, qui se font sobrement es choses nécessaires avec révérence , c'est une chose trop périlleuse, veu qu'ils sont fondez sur bonne raison et exemples de l'Escriture. Car s'il est licite à personnes privées d'invoquer Dieu pour Juge sur leurs propos : par plus forte raison il leur sera permis de l'invoquer pour tesmoin. Exemple : Ton prochain t'accusera de quelque desloyauté : lu lascheras par charilé de te purger : il n'acceptera aucune raison en |ayement. Si la renommée vient en danger pour l'obstination qu'il a en sa mauvaise fantasie : sans offense lu pourras appeler au jugement de Dieu, atin qu'il défaire ton innocence. Si nous regardons les paroles, ce n'est pas si grande chose d'appeler Dieu en tesmoin, que pour Juge. Je ne voy i oint doneques pourquoy nous devions réprouver une forme de serment, où Dieu soit appelé en lesmoignage. El pour vérifier cela, nous avons plusieurs exemples. Si quand Abraham el Isaac ont fait serment à Abiméiee, on allègue que ce soyent sermens publiques : pour le moins Jacob et Laban estoyent personnes privées, et néantmoins ont confermé leur alliance par jurement. Booz esloit homme privé, qui a ratitié par serment le mariage piomis à Ruth. Pareillement Abdias, homme juste et craignant Dieu (comme dit l'Escriture) lequel testitie par jurement ce qu'il veut persuader à Elie '. Je ne voy point doneques meilleure reigle, sinon que nous modérions nos sermens en telle sorte qu'ils ne soyent point téméraires, légèrement faits, ny eu matière frivole, ni en affection désordonnée : mais qu'ils servent à la nécessité, asçavoir quand jl est question de maintenir la gloire de Dieu, ou conserver charité envers les hommes; à quoy tend le commandement.
1) Gen. XXI, 2»; XXVI, 31; XXXI, 83; Ruth III, 13; IRoiâXVlIl.lO.