LIVRE III
disent-ils qu'ils donnent absolution par authorité n eux otti'oyée, puis que l'aijsolutiou est incertaine ? Dequoy sert ceste puissance imaginaire, de laquelle l'usage est nul? Or j'ay desja obtenu ou qu'il est du tout nul, ou qu'il est tant incertain, qu'il doit estre réputé pour nul. (lar puis qu'ils confessent que la plus grande partie des prostrés n'use pas droitement des clefs: d'autrepart, que la 'puissance des clefs, sans l'usage légitime, est sans efticace : qui me fera foy que celuy duquel je suis absous, soit bon dispensateui' des clefs ? Et s'il est mauvais, qu'ail autre chose sinon ceste frivole absolution. Je ne say ce qui est à lier ou deslier en toy, veu quejen'ay nul usage des clefs: mais si tu le mérites, je t'absous? Et autant en pourroit, je ne dy pas un lay, pourtant que cela les irriteroit trop fort: mais un Turc ou un diable. Car cela vaut autant connue qui diroit. Je n'ai point la parolle de Dieu, (jui est la certaine reigle de lier ou deslier: mais l'authorité m'est donnée de t'absoudre, si tu le mérites ainsi. Nous voyons donc où ils ont voulu tendre, quand ils ont déterminé que les clefs estoyent l'authorité de discerner, et puissance d'exécuter : et que la science intervient connue un conseiller, pour le bon usage : c'est assavoir, que licentieuseinent et à bride avallée ils ont voulu régner sans Dieu et sans sa parolle.
22. Si quelcun repliciue, que les vrais Ministres et Pasteurs exerceront leur office en mesnie perplexité, veu que l'absolution (jui dépend de la foy sera tousjours douteuse : et par ainsi que ce sera un allégement bien meigre ou du tout nul aux pécheurs, d'estre absous de celuy qui n'estant point juge suffisant de leur foy, n'est point asseuré de leur absolution: laresponseest toute preste à cela. Car les Papistes disant qu'un prestre ne peut pardonner les péchez, qu'il ne les ait cognus. Par ainsi la remission dépend du jugement et examen d'un homme mortel: lequel s'il ne discerne prudemment qui est digne d'obtenir pardon on non, ce qu'il fait est frivole et de nulle valeur. Brief, la puissance la(juelle ils s'attrilment, est une jurisdiction conjointe avec examen, auquel ils restraignent l'absolution. Or en cela il ne se trouve rien de ferme, mais n'y a que profonde abysme: attendu que si la confession n'est entière, l'esperancc d'oljtenir grâce sera d'autant amoindrie et couppée : d'autre costé le prestre sera en suspens, ne sachant si le pécheur s'acquitte fidèlement, ou non, à raconter ses fautes. Qui plus est, il y a une telle rudesse et bestise aux prestres, que la plus part n'est non plus [)ropre à exercer cest office, que seroit un cordoannier cà labourer les champs: et les autres ont juste cause d'estre suspects à eux-mesmes. Brief, la confusion et perplexité que nous mettons en l'absolution Papale, c'est qu'ils veulent qu'elle
soit fondée en la personne du prestre, et non seulement cela, niais en sa cognoissance, tellement qu'il ne juge sinon des choses (jui luy sont rapportées, dont il s'est enquis, et des- (|uelles il est bien informé. Maintenant si on demande de ces bons Docteurs, si un pécheur est reconcilié à Dieu, quand une partie de ses jiechez luy est remise: je ne voy pas qu'ils puissent respondre, sinon qu'ils seront contraints de confesser, cependant que les péchez oubliez ou omis par celuy qui se confesse demeurent à pardonner, que tout ce que le prestre prononce quant à l'absolution de ceux qu'il a ouys, est inutile. Quant est de celuy qui se confesse, il appert en quelle destresse et angoisse sa conscience est tenue liée, quand se reposant sur la discrétion du prestre, il ne peut rien avoir arresté par la parolle de Dieu. La doctrine (pie nous enseignons n'est nullement subjette à telles absurditez. L'absolution est conditionnelle, c'est que le pécheur se confie que Dieu luy est propice, moyennant qu'il cherche sans fointise la purgation de ses péchez au sacrifice de Jésus Christ, et qu'il s'appuye sur la grâce ([ui luy est offerte. En ce faisant le pasteur qui publie selon son office ce qui luy a esté dicté par la parolle de Dieu, ne peut faillir: et le pécheur de son costé reçoit une absolution toute certaine et patente : veu que cecy luy est simplement proposé, d'embrasser la grâce de Jésus Christ selon la reigle générale de ce bon Maistre, laquelle a esté meschamment violée en la Papauté: c'est qu'il soit fait à chacun selon .sa foy (Matth. 9, 29).
23. J'ay promis d'exposer ailleurs combien ili? meslent lourdement ce qui est distingué en l'Escriture, quant à la puissance des clefs: elle lieu y sera plus opportun quami nous traitterons du régime de l'Eglise. Toutesfois que les lecteurs soyent advertis, que ce (jui est dit partie de la prédication de l'Evangile, partie de l'excommunication, est mal et sottement destourné à la confession secrette. Et par ainsi que quand ils allèguent que l'authorité de deslier a esté donnée aux Apostres, afin que les prestres pardonnent les péchez desquels ils seront informez: en cela ils prennent un faux principe et frivole. Car l'absolution, qui sert à la foy, n'est autre chose qu'un tesmoignage prins des promesseii gratuites de l'Evangile, pour annoncer aux pécheurs que Dieu leur a fait mercy. L'absolution servante à la discipline de l'Eglise, ne concerne point les péchez secrets : mais appartient a donner exeiuple, afin que le scandale publique soit reparé. Quant ;i ce qu'ils amassent de costé et d'autre certains passages, pour monstrer qu'il ne suffit pas de confesser ses péchez à Dieu seul, ou aux gens lais : toute la peine qu'ils y prennent est si mal employée, qu'elle leur doit faire grand'honte. Car si (luelque fois les doc-