LIVRE IV
Sousdiacre, qu'il n'eust esté esprouvé par longue espace de temps avec telle sévérité comme nous avons dit. Apres qu'on l'avoit encore derechef esprouvé en ce degré-là, on le constituoit Diacre : auquel office s'il se portoit fidèlement, il parvenoit au degré de Prestrise. Ainsi nuln"esti>it promeu qu'il n'eust esté auparavant longuement examiné, mesme à la veue du peuple. Davantage, il y avoit beaucoup de Canons pour corriger leurs vices : tellement que l'Eglise ne pouvoit estre chargée de mauvais Prestres ou mauvais Diacres, sinon qu'on negUgeast les remèdes qu'on avoit en main. Ccmbien qu'en eslisant les Prestres, on rcqueroit nommément le consentement des habitans du lieu : ce que tesmoigne un Canon (lu'on attribue à Anaclete, qui est recité au Décret, eu la distinction soixante septième. Et de fait on tenoit les ordres en temps prefix de l'année, afin que nul ne fust introduit en cachette sans le consentement du commun, et (|ue nul ne fust legierement promeu sans avoir bon tesmoignage.
11. Quant à l'élection des Evcsques, la liberté a esté laissée long temps au peuple, que nul ne fust introduit sinon qu'il fust agréable à tous. Pourtant il est défendu au Concile d'Antioche, que nul ne soit ordonné maugré le peuple : ce que Léon premier conferme en disant, Qu'on eslise celuy lequel aura esté demandé du Clergé et du commun, au moins de la plus grande multitude. Item, Celuy qui doit présider sur tous, soit esleu de tous : car celuy qui est ordonné sans estre cogneu et examiné, est introduit par force. Item, Qu'on eslise celuy qui aura esté esleu du Clergé et désiré du peuple et qu'il soit con.sacré par les Evesques de la province, avec authorité du Métropolitain". Or les saincts Pères ont eu si grand soin que ceste liberté du peuple ne fust aucunement enfreinte, que mesme le Concile universel estant congregé à Constantinoble, ne voulut point ordonner Nectarius Evesque sans l'approbation du Clergé et du peuple, comme il appert par l'Epistre envoyée a l'Evesque de Rome. Pourtant quand quelque Evesque ordonnoit un successeur, cela n'avoit point de tenue, sinon qu'il fust ratifié par le peuple. De laquelle chose non seulement nous avons exemple, mais aussi un formulaire en la nomination que fait sainct Augustin d'Eradius, pour estre son successeur. Et Theodorite historien recitant qu'Athanase ordonna Pierre pour son successeur, adjouste incontinent, que le Clergé ratifia cela, la justice et les gouverneurs et le tout le peuple l'approuvant ^^.
12. Je confesse que cela a esté tresbien ordonné au concile de Laodicée, que l'élection ne fûst point permise au commun ^^ : car à grand'peine se peut-il faire, que tant de testes s'accordent bien pour mener une atîaire à fin. Et ce
proverbe est quasi tousjours vray, que le vulgaire, selon qu'il est volage, se bende en afTections contraires. Mais il y avoit un tresbon remède pour obvier à cernai. Car de première entrée le Clergé seul eslisoit : puis il otîroit celuy qu'il avoit esleu aux seigneurs et gouverneurs. Iceux ayans délibéré ensemble, ratihoyent l'élection si elle leur sembloit bonne : autrement ils en eslisoyent un autre. Apres cela on venoit au peuple, lequel, combien qu'il ne fust point lié à recevoir l'élection ja faite, toutesfois il n'avoit pas occasion de tumultuer : ou si on commencoit par le peuple, cela se faisoit pour entendre lequel il desiroit plus d'avoir : et ainsi ayant entendu l'aiîection du peuple, le Clergé eslisoit. Par ce moyen il n'estoit point en la liberté du Clergé de choisir à leur plaisir : et toutesfois il n'estoit pas sujet à complaire à l'appétit desordonné du peuple. Cest ordre nous est recité par Léon en un autre passage, quand il dit, Il faut avoir les voix des bourgeois, les tesmoignages du peuple, l'authorité des gouverneurs, l'élection du Clergé. Item. Qu'on ait le tesmoignage des gouverneurs, la subscription du Clergé, le consentement du Sénat et du peuple. La raison ne veut pas qu'il se face autrement ^°. Et de fait, le sens du Canon du Laodicée que nous avons allégué, n'est pas autre. Car il n'entend autre chose, sinon que les gouverneurs et les Clercs ne se doyvent point laisser transporter par le populaire, quiestinconsideréy mais plustost reprimer par leur gravité et prudence la folle cupidité d'iceluy, quand il en est mestier.
13. Ceste façon d'eslire s'observoit encore du temps de sainct Grégoire: et est vray semblable qu'elle a duré encore longuement depuis. 11 y a beaucoup d'Epistres en son registre, qui rendent suffisant tesmoignage de cela. Car toutes fois et quantes qu'il est question d'ordonner quelque part un Evesque, il a accoustumé d'escrire au Clergé et conseil, et au populaire, aucime fois au seigneur : selon qu'est le gouvernement de la ville à laquelle il escrit. Et quand à cause de quelque trouble ou difïerent, il donne à un Evesque voisin la superintendence sur une élection, il requiert tousjours neantmoins qu'il y ait décret solennel conferme par subscriptions de tous. Mesme pource que quelque fois on avoit eleu un Evesque h Milan, et qu'à cause des guerres plusieurs Milannois s'estoyent retirez à Gènes : il ne veut point que l'élection soit tenue pour légitime, jusques à tant qu'iceux estans assemblez en un, y ayent consenty *^ Qui plus est, il n'y a pas encore cinq cens ans, qu'un Pape nommé Nicolas fit ceste ordonnance touchant l'élection du Pape, que les Cardinaux fussent les premiers, puis qu'ils appellassent avec eux tout le reste du Clergé, finalement que l'élection fust confermée par le consentement du peuple. Et en