LIVRE IV
que celuy qui a péché soit puny maugré soy : mais que par un chastiement volontaire il face profession de sa pénitence. Il y a lionc grande différence, d'autant que l'Eglise n'attente ny usurpe, rien de ce qui est propre au Magistrat :et le Magistrat ne peut faire ce qui est fait par l'Eglise. Cela sera mieux entendu par exemple. Si quelcun s'enyvre, il sera puny par prison en une ville bien policée : s'il paillarde, d'une mesme punition, ou bien plus ligoureuse, comme la raison le veut : en ceste sorte il sera satisfait et aux loix, et aux Magistrats, et au jugement terrien. Mais il se pourra faire que ce malfaiteur ne donnera nul signe de repentance, mais plustost murmurera et se despitera. Faut-il que l'Eglise cesse en cest endroit? Or est-il ainsi qu'on ne peut recevoir telles gens à la Ccne, sans faire injure et à Jésus Christ et à sa saincte institution. Davantage, la raison requiert cela, que celuy qui a scandalisé l'Eglise par mauvais exemple, oste le scandale qu'il a esmeu, en faisant solennelle déclaration de sa repentance. La raison qu'ameinent ceux qui sont d'opinion contraire, est trop fioide. Jésus Christ, disent-ils, donnoit ceste charge à son Eglise, du temps qu'il n'y avoit point de Magistrat pour l'exécuter. Mais je respon que souventesfois il advient qu'un Magistrat est nonchalant, ou bien ([ue luy mesme mérite d'estre chastié, comme il advint a l'Empereur Theodose. Davantage, on en pourroit autant dire quasi de tout le ministère de la Parolle : c'est que les Pasteurs n'auroyent que faire de reprendre maintenant les crimes notoires, ne crier à rencontre, ny arguer, ne menacer, d'autant qu'il y a des Magistrats Chrestiens, qui sont pour corriger telles fautes. Mais je dy au contraire, que comme le Magistrat en punissant les mauvais actuellement, doit purger l'Eghse des scandales, ainsi le ministre de la Parolle doit de son costé aider au Magistrat, à ce (ju'il n'y ait pas tant de malfaiteurs. Voila comment leurs adminishations doyvent estre conjoinctes, que l'une soit pour soulager l'autre et non pas pour l'empescher.
4. Et pour vray, si on regarde de près les paroles de Christ, il est tout évident qu'il ne parle point là d'un estât temporel de l'Eglise, mais perpétuel. Car il ne seroit pas convenable d'accuser par devant la justice terrienne celuy qui ne voudroit point obtenqierer k noz admonitions : ce qu'il faudroit faire neantmoins, si le Magistrat eust succédé a l'Eglise. Et que dironsnous de ceste promesse : En vérité, en vérité je vous dy, que ce que vous aurez lié en terre sera lié au ciel? A-elle seulement esté donnée pour un an, ou pour peu de temps? Outreplus, Jésus Christ n'a rien institué de nouveau en ce passage, mais a suyvy la coustume ancienne, qui avoit tousjours esté observée au peuple Judaïque. Et en cela il a démontré que l'Eglise ne
se pouvoit passer de jurisdiction spirituelle laquelle avoit esté dés le commencement : ce qui a esté confirmé par un commun accord de tout temps. Car (juand les Empereurs et gens de justice sont venuz à la Chrestienté, on n'a point pourtant aboly la jurisdiction spirituelle, mais seulement on l'a ordonnée en sorte, qu'elle ne derogast en rien à la justice terrienne, et qu'eUe ne fust point meslée avec : et à bon droit. Car si un xMagistrat est fidèle, il ne se voudra point exempter de la subjection commune des enfans de Dieu, sous laquelle ceste partie est comprinse, (ju'il se submette à l'Elghse, entant qu'elle juge par la parolle de Dieu : tant s'en faut qu'il doyve oster un tel jugement. Car qu'y a-il plus honnorable à l'Empereur, dit sainct Ambroise, que d'estre fils de l'Eglise, veu qu'un bon Empereur est au nombre de l'Eglise, et non point par dessus icelle ^*"'? Pourtant ceux qui despouillent l'Eghse de ceste puissance pour exalter le Magistrat ou la justice terrienne, non seulement corrompent le sens des paroUes de Christ par fausse interprétation, mais aussi accusent d'un grand vice les saincts Evesques, qui ont esté en grand nombre depuis le temps des Apostres, comme s'ils eussent usurpé la dignité et office du Magistrat sous fausse couverture.
o. Mais il faut aussi bien voir d'autrepart, quel a esté jadis le vray usage de la jurisdiction de l'Eglise, et combien grand abus il y est survenu: afin que nous sachions ce qui doit estre cassé et mis bas, et ce qui doit estre remis en son entier, si nous voulons destruire le règne de l'Antéchrist, pour restituer derechef le règne de Christ. Premièrement, ayons ce but de prevenii' les scandales, et s'il y en a desja quelcun, de l'abolir. Il y a deux choses à considérer en l'usage : c'est que ceste puissance spirituelle soit du tout séparée du glaive et de la puissance terrienne. Secondement, qu'elle ne s'exerce point au plaisir d'un seul homme, mais par une bonne compagnie députée à cela. L'une et l'autre a esté observée en l'Eglise ancienne. Car les saincts Evesques n'ont point exercé leur authorité ou par amendes, ou par prisons, ou par autres punitions civiles : mais ont usé, comme il appartenoit, de la seule parolle de Dieu (1 Cor. o, 4). Car la vengeance extrême de l'Eglise est l'excommunication, de laquelle elle n'use qu'en grande nécessité. Or l'excommunication ne requiert point force de mains, mais se contente de la seule vertu de la Parolle. Somme, la jurisdiction de l'EgUse primitive n'a esté autre chose qu'une practique de ce que dit sainct Paul, touchant l'authorité spirituelle des Pasteurs. La puissance spirituelle, dit-il, nous est donnnée, pour démolir toute forteresse, et pour abaisser toute hautesse qui se dresse contre la coguoissance de Dieu : pour assubjettir tout entendement, et l'amener comme prisonnier en l'obeis-
CHAPITRK XI
sanee de Christ (2 Cor. 10, 't. o). ayans en main la vengeance cuulre toute désobéissance. Comme ce qu'il dit la se fait par la prédication : aussi a ce ([ue la doctrine ne soit en mespris, ceux i|ui se disent domestiques de la îoy, doyvent estrejuj,^ez selon le contenu d'icelle. Or cela ne se peut faire, qu'avec la prédication l'Eglise n'ait l'authorité d'aiijieller ceux (jui méritent d'estre adinonnestez en pri\é, ou reprins plus asprement : semblablement l'authorité d'interdire la communion île la Cène à ceux qu'on n'y peut recevoir sans iirufaner le mystère et Sacrement. Parquoy ce iiu'il dit ailleurs, que ce n'est pas à nous de juger les estrangers (1 Cor. o, 12), monstre qu'il assujettit les enfans et domestiques de l'Eglise aux censures et reprehensions i|ui sont pour chastier les vices, et qu'alors on exerçoit discipline de laquelle nul des fidèles u'cstoit exem[)té.
6. Geste puissance, comme nous avons recité, n'estoit point en la main d'un homme seul, à ce qu'il fist à sa guise tout ce (ju'il lui plairoit: mais il y avoit la conqtagnie des Anciens, laquelle estoit en l'Egli.se comme le Sénat ou conseil est dans une ville. Sainct ('yprien faisant mention de la coustume de son temps, monstre que tout le Clergé assistoit en cela à rEvescjue pour consulter en commun: mais en d'autres passages il demonstre aussi que le Clergé tellement presidoit en cest alTaire, que le peuple n'estoit point forclos de telle cognoissance. Car voici ses parolles: Depuis que je suis fait Evescjue, j'ay tousjours conclu cela, de ne rien faire sans le conseil du Clergé et le consentement du peuple ^''". Mais ceste estoit cy la façon commune est usitée, que la jurisdiction de l'Eglise fust exercée par la compagnie des Prestres, desquels, comme j'ay dit, il y en avoit deux espèces : c'est que les uns avoyent l'office d'enseigner, les autres n'estoyent que députez pour avoir esgard sur la vie de tous. Ceste ordonnance petit à petit, se corrompit, tellement que desja du tenqjs de sainct Ambroise le Clergé seul exerçoit les jugemens en l'Eglise: de quoy luy-mesme se complaind, en disant : La Synagogue ancienne, et puis après l'Eglise a eu des Anciens, sans le conseil desquels rien ne se faisoit. Je ne say par quelle négligence cela s'en est allé en décadence, sinon que par la nonchalance des savans, ou plustost par leur orgueil, d'autant qu'ils ont voulu dominer tous seuls*"**. Nous voyons combien ce sainct personnage est fasché de ce ([u'on avoit aucunement décliné de la pureté: combien que île ce temps-là ils eussent encore un ordre, pour le moins, passable. S'il voyoit donc maintenant les horribles ruines, ausquelles k grand'peine il y apparoist une petite trace de l'édifice ancien, quelles quei-imoniesen feroit-il? Premièrement, ce qui estriit donné a toute l'Eglise, les Eves-
(|ues l'ont usurpé à eux seulement. C'est tout ainsi (jue si en un Parlement nu en un Conseil de ville, un Président, un Consul ou Maire dechassoit les Conseilliers pour régner lui seul. Or comme l'Evesque est sujjerieur en degré à chacun des autres, aussi d'autre part il faut (jue toute l'assemblée ou congrégation ait plus d'authorité (ju'un seul homme, ("a esté donc un acte trop téméraire et desordonné, (ju'un homme seul attirant à soy la puissance commune, a premièrement ouvert la porte à une tyrannie desbordée. Secondement, a ravy à l'Eglise ce (jui luy appartenoit. Tiercement, a renversé et aboly l'ordre institué par Christ.
7. Mais encore, comme un mal attire tousjours l'autre, les Evesques avec le temps ne daignans point s'empescher de ceste charge, comme si elle n'estoit pas digne de leurs personnes, l'ont commise a des autres. De la sont venus les Officiaux, qui ont esté faits pour tenir la jurisdiction Ecclesiasti(iue. Je ne dy pas encore quelles gens : iseulement je dy qu'ils ne ditîerent en rien des juges séculiers, et toutesfois ils appellent encore leur jurisdiction, Spirituelle : combien qu'on n'y plaidoyo quasi ([ue de choses terriennes. Encore qu'il n'y eust autre mal, quelle honte est-ce à eux, d'appeller une justice contentieuse, la justice de l'Eglise? Mais on y fait, disent-ils, les monitions et les excommuniemens. Est-ce ainsi ([u'on se joue de Dieu? Un povre homme doit de l'argent, il est cité pardevant monsieur l'Official : s'il comparoit, il est condanmé : après la sentence, s'il ne paye on l'admonneste : après la seconde monition, on l'excommunie : s'il ne comparoist à la citation, on l'admonneste aussi bien de se représenter : s'il ne le fait au jour, on l'admonneste pour la seconde fois, et incontinent on l'excommunie. Je vous prie, qu'y a-il là de semblable ou à l'institution de Christ, ou à l'u-sage ancien, ou à la façon de l'Eglise ? Ils répliqueront qu'on y corrige aussi bien les vices. C'est bien dit: non seulement ils soutirent paillardises, insolences, yvrongneries et toutes telles vilainies, mais les approuvent quasi, et entretiennent par leur consentement: et non seulement au peuple, mais au clergé. Seulement ils en appellent quelcuns, ou afin qu'il ne semble point advis qu'ils soyent du tout sans soucy, ou afin de les punir par la bourse. Je laisse là les [pillages, rapines, îarrecins et sacrilèges qui s'en recueillent. Je ne dy pas aussi quelle manière de gens on eslit le plus souvent a cest office. Ce seul poinct nous est plus qu'assez, que quand les Romanisques se vantent de leur jurisdiction spirituelle, il nous est aisé de leur remonstrer qu'il n'y a rien plus contraire à la façon que Jésus Christ nous a baillée, et qu'elle est autant semblable a la coustume ancienne, que les ténèbres ressemblent à la clairté.