CHAPITRE XX
doyveni permettre d'estre transportez d'alTection particulière: mais dinvent estre menez d'un courai;e publique : autrement ils abusent meschamment de leur puissance, laquelle ne leur est pas donnée i)our leur profit jiarticulier, mais pour en servir aux aulres. De ce droit de batailler s'ensuit que les j^arnisons, alliances et autres munitions civiles sont aussi licites. J'appelle (larnisons. les L;rndarmes qui sont dispdsez [)ar les villes iimitro|)lies, pour la conservation de tout le pays. J'appelle Alliances, les confédérations i|ue font ensemble quehiues Princes voisins, afin de s'aider l'un l'autre, s'il advenoit quelque trouble en leur territoire, et de résister en commun aux communs ennemiz du }i:enre Immain. J'ajjpelle Munitions civiles, toutes provisions qui appartiennent a lusage de guerre.
13. Il me semble expédient d'adjouster encore ce })oinct pour la fin : c'est que les trilmîs ot imposts les(iuels recoyvent les Princes, leur sont revenus légitimes: lesquels neantmoins ils doyvent principalement employer à soustenir les charges île leur estât. Combien qu'aussi ils en puissent licitement user à entretenir assez amplement leur dignité domestique, laquelle est aucunement conjointe avec la majesté de leurs offices. Conmie nous voyons que David, Ezechias, Josias, Josaphat et les autres saincts Rois, pareillement .Joseph, Daniel ont sans offense de conscience vescu somptueusement du public, selon Testât où ils estoient coUocpiez. Et davantage nous fisons en Ezechiel, que grandes possessions par l'ordonnance de Dieu furent assignées aux Rois (Ezech. 48, :21). Auquel lieu, combien qu'il descrive le royaume spirituel de (jhrist, toutesfois il en prend le patron d'un royaume des lionunes droit et légitime. Toutesfois il doit I l'autre part souvenir aux Princes, <iue leurs domaines ne sont pas tant revenus privez, (luc pour appliquer au bien public de tout le peuple, comme mesme sainct Paul le tcsmoigne (Hom. 13, 6) : et pourtant qu'ils n'en peuvent prodigalement abuser, sans faire injure au public. Ou plustost encore ils doyvent penser que c'est le propre sang du peuple, auquel ne point pardonner, c'est une très cruelle inhumanité. Outreplus, ils doyvent estimer que leurs tailles, imposts, et autres e.speces de tributs ne sont sinon subsides de la nécessité publique: desquels grever le povre populaire sans cause, c'est tyrannie et pillage. Ces choses ainsi remonstrées, ne donnent point courage aux Princes de faire despense et largesses desordonnées (comme certes il n'est pas mcstier d'augmenter leurs cupiditez, lesquelles sont d'elles-mesmes trop plus enflambées qu'il ne faudroit), mais comme il soit bien nécessaire qu'ils n'entreprennent rien sinon en saine conscience devant Dieu, afin qu'en osant davantage ils ne viennent en contemnemenl de sa majesté, il est expédient
qu'ils entemlent que c'est qui leur est licite. Et n'est |)as ceste tloctrine superflue aux personnes privées, lesquelles i)ar cela apprendiont de ne reprendre et condamner la despense des Princes, cond)ieri i|u'cUe outrepasse l'ordre et l'usage commun.
14. Apres les Magistrats s'ensuivent les loix, qui sont vrais nerfs, ou comme Ciceron après Platon les appelle, âmes de toutes Républiques: sans les(iuelles loix ne peuvent aucunement consister les Magistrats, comme derechef elles sont conservées et maintenues par les Magistrats. Pourtant, on ne pouvoit mieux dire, que d'appellcr la loy, un Magistrat .nmet, et le Magistrat, Une loy vive. Or ce que j'ay promis de declairer par quelles loix doit estre gouvernée une police Cbrestienne, n'est pas (\ac je veuille entrer en longue disputation, assavoir quelles seroyent les meilleures loix : laquelle scroit infinie, et ne convient pas a nostre présent [jropos. Seulement je marqueray en bref, et connue en passant, de quelles loix elle peut sainctement user devant Dieu, et estre justement conduite envers les hommes. Ce que mesme j'eusse laissé à dire, n'estoit (]ue je voy que plusieurs errent dangereusement on cest endroit. Car aucuns nient qu'une Republique soit bien ordonnée , si en délaissant la police de Moyse, elle est gouvernée des communes loix des autres nations. De laquelle opinion je laisse à penser aux autres combien elle est dangereuse et séditieuse. lime suffira a présent de monstrer qu'elle est pleinement fausse et folle. Premièrement, il nous faut noter la distinction commune, laiiuclle di\ise toute la Loy de Dieu baillée par Moyse, en trois parties : c'est assavoir en mœurs, cérémonies, et jugemens. Et faut considérer à part chacune des parties, pour liien entendre ce (|ui nous en appartient ou non. Or cependant nui ne se doit arrester <à ce scrupule, que mesme les jugemens et cérémonies sont contenues sous les moeurs. Car les Anciens qui ont trouvé ceste distinction, combien qu'ils n'ignorassent point que les cérémonies et jugemens se lapportoyent aux mœurs: neantmoins pourtant (pie l'un et l'autre se pouvoit changer et abolir, sans corrompre ne diminuer les bonnes mœurs, à ceste cause ils n'ont point appelle ces deux parties, Morales : mais ont attribué ce nom à icelle partie, de laquelle dépend la vraye intégrité des mœurs.
lo. Nous commencerons donc à la loy morale, laquelle comme ainsi soit (lu'elle contienne deux articles, dont l'un nous commande de simplement honnorer Dieu par pure loy et pieté, et l'autre d'estre conjoincts avec nostre prochain par vraye dilection: à ceste cause elle est la vraye et éternelle reigle de justice, ordonnée à tous hommes en quelque pays qu'ils soyent, ou en quelque temps qu'ils vivent, s'ils veulent reigler
leur vie à la volonté de Dieu. Car c'est sa volonté éternelle et immuable, qu'il soit honnoré de nous tous, et que nous nous aimions mutuellement l'un l'autre. La loy ceremoniale a esté une pédagogie des Juifs, c'est à dire docUine puérile, laquelle il a pieu à nostre Seigneur de donner à ce peuple-là comme une exercitation de son enfance, jusques à ce que le temps de plénitude vinst, auquel il manifestast les choses qui estoyent lors figurées en ombre (Gai. 4, 4). ï^a loy judiciale qui leur estoit baillée pour police, leur enseignoit certaines reigles de justice et d'équité, pour vivre paisiblement ensemble, sans faire nuisance les uns aux autres. Or comme l'exercitation des cérémonies apparteuoit à. la doctrine de pieté, qui est le premier poinct de la loi morale (d'autant qu'elle nourrissoit l'Eglise Judaïque en la révérence de Dieu), toutesfois elle estoit distincte de la vraye pieté : aussi pareillement combien que leur loy judiciaire ne tendist à autre fin qu'à la conservation d'icelle mesme charité qui est commandée en la Loy de Dieu, toutesfois elle avoit sa propriété distincte, qui n'estoit pas comprinse sous le commandement de charité. Comme donc les cérémonies ont esté abroguées, la vraye religion et pieté demeurant en son entier : aussi lesdites loix judiciaires peuvent estre cassées et abolies sans violer aucunement le devoir de charité. Or si cela est vray (comme certainement il est) la liberté est laissée à toutes nations de se faire telles loix qu'ils adviscront leur estre expedientes, lesquelles neantmoins soyent compassées à la reigle éternelle de charité : tellement qu'ayans seulement diverse forme, elles viennent a un mesme but. Car je ne suis point d'advis qu'on doyve reputer pour loix je ne say quelles loix barbares et bestiales: comme estoyent celles qui remuneroyent les larrons par certain prix : qui permettoyent inditîei-emment la compagnie d'hommes et de femmes, et autres encores plus vilaines, outrageuses, et exécrables: veu qu'elles sont estranges non seulement de toute justice, mais aussi de toute humanité.
16. Ce que j'ay dit s'entendra clairement, si en toutes lois nous contemplons les deux choses qui s'ensuyvent: c'est assavoir l'ordonnance de la Loy, et l'équité sur la raison de laquelle est fondée l'oidonnance. L'équité , d'autant qu'elle est naturelle, est tousjours une mesme à tous peuples : et pourtant toutes les loix du monde de quelque affaire (]ue ce soit, doyvent revenir à une mesme équité. Touchant des constitutions ou ordonnances, d'autant qu'elles sont conjointes avec circonstances, dont elles dépendent en partie, il n'y a nul inconvénient qu'elles soyent diverses, mais qu'elles tendent toutes pareillement a un mesme but d'équité. Or comme ainsi soit que la loy de Dieu, que
nous appelions Morale, ne soit autre chose sinon qu'un tesmoignage de la Loy naturelle et de la conscience, laquelle nostre Seigneur a imprimée au cœur de tous hommes, il n'y a nulle doute que ceste équité de laquehe nous parlons maintenant, ne soit en icelle du tout declairée. Pourtant il convient qu'icelle équité seule soit le but, la reigle et la fin de toutes loix. Derechef, toutes loix qui seront compassées à ceste reigle, qui tendront à ce but, et qui seront limitées en ces bornes, ne nous doyvent desplaire, comment que ce soit qu'elles dilîerent de la Loy Mosaïque, ou bien entre elles-mesmes. La Loy de Dieu défend de desrober. On peut voir en Exode quelle peine estoit constituée sur les larrecins en la police des Juifs (Ex. 22, 1). Les plus anciennes loix des autres nations punissoyent les larrons, leur faisant rendre au double de ce qu'ils avoient desrobé. Celles qui sont venues après, ont discerné entre larrecin manifeste et occulte. Les autres ont procédé jusques à bannissement: aucunes jusques au fouet : les autres jusques à mort. La Loy de Dieu défend de porter faux tesmoignage. Un faux tesmoignage estoit puny entre les Juifs de pareille peine qu'eust encouru celuy qui estoit faussement accusé, s'il eust esté convaincu (Deut. 19, 19). En aucuns autres pays il n'y avoit que peine d'ignominie : et en aucuns autres, du gibbet. La Loy de Dieu défend de commettre homicide : toutes les loix du monde d'un commun accord punissent mortellement les homicides : toutesfois par divers genres de mort. Mais si est-ce qu'en telle diversité elles tendent toutes à une mesme fin. Car toutes ensemblement prononcent sentence de condemnation contre les crimes qui sont condamnez par la Loy éternelle de Dieu : c'est assavoir, homicides, larrecins, adultères, faux tesmoignages : seulement elles ne conviennent en equalité de peine. Ce qui n'est pas nécessaire, ne mesme expédient. Il y a telle région qui seroit incontinent désolée par meurtres et brigandages, si elle n'exerçoit horribles supphces sur les homicides. Il y a tel temps qui requiert que les punitions soyent augmentées. S'il est avenu quelque trouble en un pays, il faudra corriger par nouveaux edits les maux qui ont accoustumé d'en sourdre. En temps de guerre, on oublieroit toute humanité, si on n'y tenoit la bride plus estroite en punissant les excez. Pareillement tout seroit confus en temps de peste ou de famine, si on n'usoit de sévérité plus grande. Il y a telle nation qui a mestier d'estre grièvement corrigée de quelque vice spécial, auquel autrement elle seroit encline plus qu'autres. Celuy qui s'offenseroit de telle diversité, laquelle est très-propre à maintenir l'observance de la Loy de Dieu, ne devroit-il pas estre jugé bien malin et envieux du bien public ? Car ce qu'aucuns ont accoustumé d'objecter, qu'on fait injure à la Loy de