‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 99 sur 863 · V. Canon 145, §§ 1 et 2. 2. V. Canon 147, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 145, §§ 1 et 2. 2. V. Canon 147, §§ 1 et

la provision canonique de l'office de vicaire capitulaire, le siège épiscopa] vacant .

Art. 289. — La provision d'un office, qui n'est pas de droit vacant, aux termes indiqués ci-dessous à l'article 356, est par le fait nulle, et n'obtient pas son effet canonique par le fait subséquent de la vacance du dit office4.

Art. 290. — Le clerc, qui, sciemment, accepte la collation d'un office, d'un bénéfice, ou d'une dignité, n'étant pas de droit vacant, et qui permet qu'on le mette en possession de cet office, bénéfice ou dignité, encourt par le fait même l'inhabilité juridique à son obtention, et devra, en outre, être puni conformément a la gravité de sa faute0.

Art. 291. — La promesse d'un office, qui n'est pas de droit vacant, aux termes indiqués ci-dessous, à l'article 35G, quel que soit d'ailleurs l'auteur de cette promesse, ne crée aucun droit juridique à la possession ultérieure de cet office6.

Art. 292. — Un office de droit vacant, mais occupé par un possesseur illégitime, peut être conféré par le supérieur légitime, mais à la condition que la collation de cet office sera faite conformément aux saints canons, et qu'en même temps la possession de cet office par le détenteur sera déclarée illégitime et contraire aux saints canons, et que cette déclaration sera insérée dans les lettres patentes de la collation du dit office 7.

Art. 293. — L'évêque, Ordinaire du lieu, a seul le

droit de pourvoir directement à tous les offices vacants,

à moins que le droit de présentation ou d'élection, ca-

noniquement établi, ne s'oppose à la libre collation ou

ablation par l'évêque8.

Le vicaire général ne peut pas, sans mandat spécial, pourvoir aux offices vacants dans le diocèse8.

C'esl pourquoi flans nos diocèses de France, en vertu

"•■ v Canon 148. 6. V. Canon 150, § 2.

anon 150, il. 7. V. Canon 151.

' Canon 8. V. Canon 152, et can. 455,

des canons, est réservé à l'évêque, Ordinaire du lieu, de pourvoir, par mode de libre collation ou nomination, à tous les offices vacants sur le territoire du diocèse ; exception faite de la collation des dignités du chapitre de l'église cathédrale, réservée au Saint-Siège. (Voir ci-dessous, article 743.)

Art. 294. — Pour être pourvu d'un office ecclésiastique, il faut être clerc et posséder les qualités requises pour cet office par le droit commun, ou la loi spéciale, ou la charte de fondation9.

Art. 295. — Quand on pourvoit d'un titulaire un office ecclésiastique, on doit choisir celui qui, tout bien considéré, est jugé le plus apte à bien remplir cet office ; et cela sans aucune acception de personnes 10.

Art. 296. — Si un clerc, pourvu d'un office ecclésiastique, manque manifestement des qualités requises pour cet office, la collation de cet office sera nulle, si telle est la clause insérée dans la loi générale, ou spéciale, ou dans la charte de fondation. Si cette clause n'est pas insérée dans le texte de la loi, la collation sera, valide, mais elle pourra être déclarée nulle par le légitime supérieur ll.

Art. 297. — Tout office, dont l'exercice comporte la charge d'âmes, soit au for interne, soit au for externe, ne peut être validement conféré qu'à un clerc, revêtu du caractère sacerdotal 12.

Art. 298. — En dehors du cas, où la provision d'un office ecclésiastique doit être faite dans un certain temps déterminé par la loi, en règle générale, la provision de tout office ecclésiastique doit être faite dans les six mois utiles (voir ci-dessus, l'article 150), qui suivent la vacance de l'office; exception faite du cas spécial indiqué ci-dessous, à l'article 902 13.

Art. 299. — Il est interdit de conférer à la même personne deux offices incompatibles, c'est-à-dire qui

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