V. Canon 2392, n08 1, 2 1. V. Canon
et 3.
ou de pourvoir à l'office, doit pourvoir librement, et par simple institution, sans élection, à l'office vacant2.
Art. 309. — Excepté le cas de constitutions ou de coutumes particulières, réglant les choses autrement, en règle générale, le président du collège électoral doit convoquer tous les électeurs, selon le mode établi par la loi, ou l'usage, dans le lieu et au temps qui conviennent aux électeurs3.
Art. 310. — Si la convocation des électeurs doit leur être personnelle, la dite convocation est valable, quand elle touche l'électeur au lieu de son domicile, ou de son quasi-domicile, ou encore dans le lieu de son séjour actuel4.
Art. 311. — Si l'un des électeurs, ayant été négligé lors de la convocation, a été pour ce motif absent de l'élection, l'élection ainsi faite est néanmoins valide. Toutefois, sur la demande du dit électeur, et après qu'il aura été prouvé juridiquement qu'il n'a pas été convoqué, et que pour ce motif il a été absent de l'élection, la dite élection doit être cassée par le supérieur compétent, alors même qu'elle aurait déjà été confirmée ; pourvu qu'il conste juridiquement que le recours de l'électeur, ainsi négligé lors de la convocation, a été fait auprès du supérieur dans les trois jours qui ont suivi la connaissance que le dit électeur a eue de l'élection 5.
Art. 312. — Si plus d'un tiers des électeurs, par -oite du défaut de convocation, sont absents de l'élection, l'élection est nulle de plein droit 6.
Art. 313. — Le défaut de convocation cesse d'être un obstacle à la validité de l'élection, quand les électeurs non convoqués sont néanmoins présents à l'élection '•
Art. 314. — s'il s'agit de l'élection du titulaire pour un office que l'élu retient ensuite sa vie durant, la con-
'• V. ( mon UTl. 5. V. Canon 162, § 2..
"""' W2, |1. 6. V. Canon 162, § 3.
*• V. I mon L62, § 1. 7. V. Canon 162, § 4.
vocation des électeurs, faite avant la vacance de l'office, n'obtient aucun effet juridique s.
Art. 315. — La convocation ayant été légitimement faite, le droit d'élire appartient à ceux qui sont présents au jour et dans le lieu fixés pour l'élection dans l'acte de convocation. Tout vote par lettre, ou par procureur, est exclu, sauf disposition spéciale en sens contraire, fixée par une loi particulière 9.
Art. 316. — Un même électeur ne peut jamais apporter dans la même élection qu'un seul suffrage, alors même qu'il aurait le droit d'y prendre part à plusieurs titres différents 10.
Art. 317. — Aucune personne, étrangère au collège des électeurs, ne peut prendre part à l'élection, sauf un privilège légitimement acquis ; et ce sous peine de nullité de l'élection u.
Art. 318. — Si les laïcs interviennent de quelque façon que ce soit pour contrarier la liberté d'une élection canonique, ladite élection est nulle de plein droit 12.
Art. 319. — Ne peuvent pas prendre part à l'élection :
1° tous ceux qui sont incapables d'accomplir un