V. Canon
Si quelqu'un de ceux, ci-dessus énumérés, est admis à donner son vote, ce vote est nul ; mais l'élection est Cependant valable, à moins toutefois qu'il ne conste qu'après avoir enlevé le suffrage ou les suffrages donnés par l'électeur ou les électeurs n'ayant pas le droit de voter, l'élu n'a pas obtenu le nombre des suffrages requis pour son élection1'3.
Art. 320. — L'élection est frappée de nullité, si au su et vu des électeurs, on a admis à prendre part à l'élection quelqu'un se trouvant sous le coup d'une excommunication, portée, ou pour le moins déclarée par sentence du juge ou du supérieur14.
Art. 321. — Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se fait l'élection, mais ne peut, pour cause de maladie, assister aux opérations de l'élection, les sci utateurs viendront chercher son bulletin de vote, écrit de sa main, sauf disposition contraire portée par la loi particulière ou la coutume légitime 15.
Art. 322. — Le vote émis par les électeurs n'est valide que s'il est libre. Est donc nul tout vote émis par un électeur sous le coup de la crainte grave et du dol, causé directement ou indirectement, en vue de <la contraindre à élire une personne déterminée, ou l'une entre plusieurs personnes déterminées 16.
Art. 323. — Le vote, émis par les électeurs, n'est valide que s'il est secret. Est donc nul, tout vote émis de vive voix, ou encore émis par écrit, mais où le bulletin de vote porte la signature de l'électeur ou un signe quelconque, de nature à faire connaître l'électeur aux scrutateurs chargés du dépouillement du scrutin d'éleei ion 17.
Art. 324. Le vote, émis par les électeurs, n'est
valide, que, s'il est déterminé, c'est-à-dire portant sur
une personne désignée nommément, ou de toute autre
façon équivalente et ne laissant aucun doute sur la per-
'ie choisie par l'électeur 18.
""»" 167, I, !."« 1, 16. V. Canon 169, § 1, n° 1.