V. C.u.oii
Art. 325. — Le vote, émis par les électeurs, n'est valide que s'il est certain. S'il y a doute sur le bulletin de vote, ou parce que l'écriture est illisible, ou pour tout autre motif, le bulletin de vote doit être annulé 19.
Art. 326. — Le vote, émis par l'électeur, n'est valide que s'il est absolu. C'est pourquoi toutes les conditions apposées dans un bulletin de vote avant l'élection sont supposées nulles et de nulle valeur20.
Art. 327. — Aucun électeur ne peut se donner validement à soi-même son propre suffrage. Si donc, dans une élection, l'élu est au nombre des électeurs, et qu'il obtienne l'unanimité des suffrages, un des suffrages doit être annulé21.
Art. 328. — Avant l'élection, sont choisis par votes secrets, à moins qu'ils ne le soient déjà par les statuts particuliers du collège électoral, deux scrutateurs au moins, qui, avec le président de l'élection, si celui-ci fait lui-même partie du collège électoral, prêteront serment de remplir fidèlement leur charge et de garder le secret sur les actes de l'élection, même après l'élection terminée 22.
Art. 329. — Les scrutateurs doivent prendre soin :
1° que les bulletins de vote plies ou fermés, soient remis par chacun des électeurs, séparément, dans l'ordre de préséance des électeurs 23 ;
2° que tous les bulletins de vote soient réunis en présence du président de l'élection selon le mode déterminé par les constitutions et l'usage légitime21.
3° Avant toutes choses, ils regarderont si le nombre des bulletins de vote correspond au nombre des électeurs25.
4° Si le nombre des bulletins est supérieur au nombre d« •- électeurs, le scrutin tout entier est annulé et l'élection doit être recommencée21 ;
('.mon 160, .* 1. n" 2.
Canon 171.
Canon 169, § 1. ir 2
Canon 171,
et $
Canon 171 .
('.■mon 170.
Canon 171.
Canon 171 . § 1.
5° si le nombre des bulletins n'est pas supérieur au nombre des électeurs, les scrutateurs ouvrent les bulletins et publient à haute voix combien chaque candidat a obtenu de suffrages2'.
Art. 330. — Les bulletins de vote doivent être immédiatement brûlés par les scrutateurs après chaque tour de scrutin, ou pour le moins après chaque séance, si l'on procède à plusieurs scrutins dans une même
séance
Art. 331. — Tous les actes de l'élection doivent être relatés par le secrétaire de l'élection dans un procèsverbal qui doit être signé par le président de l'élection, par les scrutateurs et par le secrétaire. Ce procès-verbal doit être conservé dans l'archive du collège électoral29. (Y. au Formulaire, n° xxv.)
Une copie authentique, signée par le président de l'élection, par les scrutateurs et par le secrétaire, doit ê1 re envoyée immédiatement et sans retard à l'élu, si celui-ci ne fait pas partie du collège électoral.
Art. 332. — L'élection peut encore être faite par compromis, sauf dans le cas où une loi spéciale prohiberait ce mode d'élection 30.
Quand l'élection est faite par mode de compromis, tous [es «'lecteurs transfèrent, pour cette fois, leur droit ( l'élire à un ou plusieurs compromissaires, qui reçoivent le pouvoir d'élire au nom de tous les électeurs. Ce, ou ces compromissaires peuvent être pris soit parmi les électeurs, soit parmi les personnes étrangères au collège électoral 31.
Pour que le compromis soit canonique, trois conditions Boni requises :
1 que l< ou les compromissaires soient élus et accep- »ar fous les électeurs 32 ;
- que le compromis ou choix des compromissaires